Legislator Jurisprudence & Législation
2203086 Généré par l'IA

Beneficiary Challenge to Housing Allowance Calculation Based on Erroneous Income Reference Period Fails

Numéro de cause 2203086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A beneficiary challenged the administrative decision that set their personalized housing allowance at 57 euros per month for the period of July to September 2021, arguing that the income base used for the calculation was erroneous and that their 2020 income was lower. The court rejected the claim, reasoning that under the applicable regulations, the resource calculation for personalized housing aid must cover the period from the thirteenth to the second month preceding the right opening or review date (June 2020 to May 2021, in this instance), not solely the prior calendar year as the claimant asserted, and since the claimant failed to prove that the resources accounted for by the administrative body for the correct reference period were inaccurate, the appeal for annulment of the decision must be dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Beneficiary Challenge to Housing Allowance Calculation Based on Erroneous Income Reference Period Fails: The court rejected the claim, reasoning that under the applicable regulations, the resource calculation for personalized housing aid must cover the period from the thirteenth to the second month preceding the right opening or review date (June 2020 to May 2021, in this instance), not solely the prior calendar year as the claimant asserted, and since the claimant failed to prove that the resources accounted for by the administrative body for the correct reference period were inaccurate, the appeal for annulment of the decision must be dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul du revenu droit au logement allocation de ménage bénéficiaire de prestations d'assistance recours contre des décisions administratives adaptation au renchérissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a déterminé le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement à un montant de 57 euros entre le mois de juillet 2021 et de septembre 2021 ;

2°) de réexaminer de sa demande.

Il soutient que :

-ce montant est insuffisant compte tenu de ses besoins ;

-le montant des ressources pris en compte dans la base de calcul par la caisse d'allocations familiales pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement est erroné ;

-ses revenus au titre de l'année 2020 s'élèvent à 9 751 euros, après abattement légal.

La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 21 mars 2023. Elle conclut au rejet de la requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.

Aucune partie n'était présente ni représentée.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 21 mars 2022, prise sur recours administratif préalable, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a déterminé ses droits à l'allocation personnalisée au logement à un montant mensuel de 57 euros entre juillet 2021 et septembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

4. Il résulte de l'instruction que pour fixer le montant des droits à l'aide personnalisée au logement de M. B à 57 euros entre juillet 2021 et avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notamment intégré dans sa base de calcul les ressources perçues par l'intéressé au cours des douze derniers mois glissants, en l'espèce entre juin 2020 et mai 2021, estimé à 15 193 euros puis à 11 100 euros après abattements légaux. M. B soutient que le montant des ressources pris en compte par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est erroné et fait valoir qu'il a uniquement perçu au titre de l'année 2020 une pension de retraite à hauteur de 9 751 euros après abattement et verse au dossier son avis d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020. Toutefois il résulte des dispositions précitées au point 3 que la période de référence au titre de laquelle les ressources d'un allocataire doivent être prises en compte pour la détermination de ses droits à l'aide personnelle au logement s'étend du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, soit en l'espèce, les revenus perçus par l'intéressé entre juin 2020 et mai 2021 et non pas, comme le fait valoir le requérant, les revenus qu'il a perçu au titre de l'année 2020. Dans ces circonstances et dès lors que M. B ne démontre pas par les pièces produites que le montant des ressources pris en compte par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur la période de référence ne correspondraient pas aux ressources qu'il a réellement perçues, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision querellée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLILa greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,