Legislator Jurisprudence & Législation
2203086 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Refusal of Residence Permit on Medical Grounds

Numéro de cause 2203086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national sought annulment of an administrative decision that refused her residence permit based on medical grounds, ordered her departure from the territory, and determined her removal destination, arguing the decision lacked proper reasoning and violated provisions concerning foreigners' residence for health reasons and Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim regarding insufficient motivation as the decision cited relevant legal grounds, medical advice, and personal circumstances, and ruled that while the applicant had a serious health condition (schizophrenia), the medical board's finding that necessary treatment was available in her country of origin was not sufficiently rebutted by general press articles; consequently, neither the requirement for a permit under the relevant code nor the protection against inhuman or degrading treatment under Article 3 was deemed violated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Cameroonian National v. Refusal of Residence Permit on Medical Grounds: The court rejected the claim regarding insufficient motivation as the decision cited relevant legal grounds, medical advice, and personal circumstances, and ruled that while the applicant had a serious health condition (schizophrenia), the medical board's finding that necessary treatment was available in her country of origin was not sufficiently rebutted by general press articles; consequently, neither the requirement for a permit under the relevant code nor the protection against inhuman or degrading treatment under Article 3 was deemed violated.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour motifs médicaux éloignement situation personnelle départ du pays droit à la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée
This article represents the final order rejecting the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the appellant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A ,au préfet de la Sarthe et à Me Forghani.

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural disposition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B C A, représentée par Me Forghani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme. C A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C A, ressortissante camerounaise née le 30 avril 1992, est entrée en France le 1er septembre 2014, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour sur ce fondement, valables jusqu'au 19 août 2018, puis d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable jusqu'au 12 décembre 2019. Par la suite, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 février 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, l'avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les éléments concernant la situation médicale et personnelle de Mme C A, notamment ceux concernant ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, elle comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C A, le préfet de la Sarthe s'est fondé notamment sur l'avis émis le 22 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement dont elle a besoin est disponible au Cameroun et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C A est atteinte de schizophrénie, pour laquelle elle a été hospitalisée entre le 5 juin et 21 octobre 2019, elle ne conteste toutefois pas l'existence de traitements médicamenteux et la présence de psychiatres dans son pays d'origine. Pour contester l'arrêté attaqué, l'intéressée se borne à relever les difficultés de prise en charge des personnes atteintes de maladies psychiatriques au Cameroun, en produisant des articles de presse. Ces documents de portée générale et impersonnelle ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que la requérante ne pourrait accéder personnellement à un traitement adapté dans son pays d'origine. Ainsi, Mme C A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour pour raisons de santé, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme C A se prévaut des difficultés de prises en charge médicale des patients atteints de maladie mentale au Cameroun, ce seul élément n'est pas suffisant à considérer qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants ou des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A ,au préfet de la Sarthe et à Me Forghani.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Le Lay, première conseillère,

Mme Sainquain-Rigollé, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Y. LE LAY

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

vb