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2203085 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Resources and Housing Documentation

Numéro de cause 2203085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national holding a residency permit sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant family reunification for his spouse, arguing the rejection misapplied the law and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment request because the applicant failed to demonstrate that his resources, assessed over the required twelve-month reference period preceding the challenged decision, met the required minimum threshold, and his justification regarding housing corresponded to a date subsequent to the refusal; furthermore, the arguments concerning the right to family life under the ECHR were insufficiently substantiated to challenge the merits of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Resources and Housing Documentation: The court rejected the annulment request because the applicant failed to demonstrate that his resources, assessed over the required twelve-month reference period preceding the challenged decision, met the required minimum threshold, and his justification regarding housing corresponded to a date subsequent to the refusal; furthermore, the arguments concerning the right to family life under the ECHR were insufficiently substantiated to challenge the merits of the initial decision.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial droit au logement ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's claim (point 3 of the request) which was rejected by the court in the final order (Article 1er).
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, which is the main order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the main order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim (point 3 of the request) which was rejected by the court in the final order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions régissant le regroupement familial ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023.

Un mémoire a été enregistré le 10 novembre 2023 pour la préfète du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 juin 2026, a sollicité, le 8 novembre 2018, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision implicite, née le 8 mai 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Selon l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (). 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes ".

3. Pour établir qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées, M. B se borne à produire des fiches de paie entre les mois d'octobre 2017 et mai 2018 ne couvrant que partiellement la période de référence mentionnée par ces dispositions et dont la moyenne mensuelle sur l'ensemble de cette période n'atteint pas le seuil requis. De même, le requérant ne justifie de la consistance de son lieu de résidence que pour la période postérieure au 26 mai 2021, plus de deux ans après la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait inexactement appliqué les dispositions précitées.

4. D'autre part, en se bornant à indiquer être bien intégré en France et être séparé de son épouse depuis quatre ans à la date d'introduction de sa requête, M. B ne met pas le tribunal à même de statuer sur les mérites de son moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée, née le 8 mai 2019, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,