Legislator Jurisprudence & Législation
2203084 Généré par l'IA

Detainee Expulsion Order Upheld Against Challenge

Numéro de cause 2203084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a detainee's request to annul a prefectoral order compelling him to leave French territory without delay, setting a return destination, and imposing a three-year re-entry ban, finding that the prefect had conducted a sufficient personal examination, that the claim regarding the violation of the right to be heard was unfounded as the applicant had previously been heard and offered no proof of being deprived of an opportunity to present further relevant observations, that the alleged lack of an interpreter during notification was inoperative as it did not affect the legality of the underlying expulsion order which the applicant ultimately contested with counsel, and that the expulsion decision was not an abuse of discretion given the applicant's decade-long irregular stay and serious criminal convictions. Furthermore, the court dismissed claims regarding the lack of a voluntary departure period, the destination country, and the re-entry ban, as well as the claim of insufficient motivation, because the order clearly cited applicable legal texts and detailed the factual and legal grounds for each component of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Detainee Expulsion Order Upheld Against Challenge: Furthermore, the court dismissed claims regarding the lack of a voluntary departure period, the destination country, and the re-entry ban, as well as the claim of insufficient motivation, because the order clearly cited applicable legal texts and detailed the factual and legal grounds for each component of the decision.

Mots-clés

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expulsion pénale interdiction d'entrée congé de convenance personnelle départ du pays recours contre des décisions administratives droits du détenu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to refuse the allocation of costs to the applicant because the State was not the losing party.
article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas été notifiée avec l'assistance d'un interprète ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order rejects the applicant's claim, implying that the main legal grounds cited for upholding the decision (or rejecting the annulment claims) were sufficient.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, implying that the main legal grounds cited for upholding the decision (or rejecting the annulment claims) were sufficient.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne.

This is a procedural article concerning the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to refuse the allocation of costs to the applicant because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril, 5 mai et 15 juillet 2022, M. C A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Alory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas été notifiée avec l'assistance d'un interprète ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. D ;

- M. A B n'étant ni présent, ni représenté ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations, M. C A B, ressortissant égyptien né le 16 avril 1995 au Caire, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 5 avril 2022 qui relate le parcours de l'intéressé, liste les infractions lui étant reprochées et cite l'audition à laquelle il avait participé le 1er décembre 2020, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le requérant a été entendu lors d'une audition organisée le 1er décembre 2020 et qu'il a refusé, le 9 mars 2022, de répondre à la convocation de la police aux frontières. En outre, et alors qu'il ne pouvait ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une obligation de quitter le territoire français, aucun élément ne montre qu'il aurait sollicité en vain un entretien supplémentaire avec les services préfectoraux, ou qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Dès lors, le vice de procédure invoqué doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ".

7. La circonstance, à la supposer établie, que M. A B n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète prévue par les dispositions mentionnées au point 6 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant. Au demeurant, M. A B a pu introduire, avec l'assistance d'un conseil, une requête tendant à son annulation.

8. En quatrième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ().

9. M. A B fait valoir que, séjournant en France depuis près de dix ans, il y a établi le centre de ses intérêts. Toutefois, il n'établit pas la réalité de ses allégations, peu étayées, en se contentant de produire son attestation d'hébergement en France et il ressort des termes de l'arrêté en cause que ses parents et ses trois sœurs résident dans son pays d'origine. M. A B, au demeurant condamné à 30 mois de prison par le tribunal correctionnel d'Orléans et à qui plusieurs faits sont reprochés, notamment de conduite sans permis, de recel de bien provenant d'un vol ainsi que pour vol en bande organisée, recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Ainsi, La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A B a dissimulé son identité en utilisant des alias, " a un comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public " en listant les faits reprochés et sa condamnation à trente mois de prison. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions applicables et fixe, comme pays de destination, le pays dont M. A B a la nationalité, en précisant qu'y résident ses parents et ses trois sœurs. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résume la situation de M. A B, précisant notamment qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. DLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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