Annulment of Parking Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision dated December 21, 2021, which refused to renew their disability parking mobility inclusion card, arguing that their metastatic cancer and resulting severe back pain significantly impeded walking and standing. The court determined that since the Department subsequently issued a new mobility inclusion card with the parking endorsement valid from June 21, 2022, to November 30, 2026, there was no longer any need to rule on the annulment of the initial refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Annulment of Parking Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2022, le 15 juin 2022 et le 21 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du département du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que :
- elle souffre d'un cancer du sein métastatique diagnostiqué le 4 décembre 2012 et récidivé à compter de 2018, pour lequel elle suit un traitement par chimiothérapie qui lui cause d'importants effets secondaires et d'importantes douleurs lombaires et dorsales ;
- ces douleurs rendent le déplacement piéton et la station debout difficiles ;
- elle bénéficiait de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et ne comprend pas comment un refus a pu être opposé à sa demande de renouvellement alors que son état s'est aggravé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le département du Val-de-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête si celle-ci est déclarée recevable.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit pas la décision attaquée ;
- la requérante ne remplit pas les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juin 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a attribué une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme A pour la période du 21 juin 2022 au 30 novembre 2026. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,