Legislator Jurisprudence & Législation
2203081 Généré par l'IA

Claimant v. Ministry: Driving License Annulment and Point Deduction Validity

Numéro de cause 2203081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to zero points, arguing, among other things, that the signatory was incompetent and that mandated prior notifications regarding several point deductions were absent. The court found the signatory competent and ruled that objections concerning point deductions for infractions that had subsequently been credited back were inoperative, and that notifications for some fines (paid or for which recovery notices were issued and returned as "not claimed") were validly issued; however, the court annulled the point deductions corresponding to three specific infractions committed via automated speed cameras because the administration failed to produce documentation proving the claimant received the required advance notice concerning the associated penalty payments before the issuance of executive recovery titles for the major penalty fines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route; Claimant v. Ministry: Driving License Annulment and Point Deduction Validity: The court found the signatory competent and ruled that objections concerning point deductions for infractions that had subsequently been credited back were inoperative, and that notifications for some fines (paid or for which recovery notices were issued and returned as "not claimed") were validly issued; however, the court annulled the point deductions corresponding to three specific infractions committed via automated speed cameras because the administration failed to produce documentation proving the claimant received the required advance notice concerning the associated penalty payments before the issuance of executive recovery titles for the major penalty fines.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire paiements d'acomptes notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the contested decision ('48 SI').

Article L. 223-3 du code de la route

The court extensively analyzed compliance with this article regarding prior information for point deductions when rejecting several related arguments.

Article R. 223-3 du code de la route

The court extensively analyzed compliance with this article regarding prior information for point deductions when rejecting several related arguments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed and rejected the request for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. C A, représenté par Me Tournier-Bosquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision référencée 48 SI est entachée d'incompétence de son auteur ;

- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 26 mars 2018, 4 juin 2018, 3 janvier 2019, 14 décembre 2019, 25 février 2021, 3 avril 2021, 13 mai 2021, 19 juin 2021 ;

- il n'est pas l'auteur des infractions constatées postérieurement à la cession de son véhicule ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ne sont ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par une décision 48 SI du 17 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. D'autre part, au soutien de sa requête M. A conteste, par voie d'exception, la légalité de des décisions de retrait de points à la suite des infractions en date des 26 mars 2018 (1 point), 4 juin 2018 (1 point), 3 janvier 2019 (1 point), 14 décembre 2019 (1 point), 25 février 2021 (2 points), 3 avril 2021 (4 points), 13 mai 2021 (4 points), et 19 juin 2021 (4 points). Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral du 19 avril 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité les 7 février 2019, 21 juillet 2019 et 8 juillet 2020 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés au titre des infractions commises les 26 mars 2018, 3 janvier 2019 et 14 décembre 2019. Dès lors, les moyens relatifs à l'illégalité des décisions consécutives à de telles infractions sont inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision " 48 SI " :

3. La décision référencée 48 SI du 17 janvier 2022 a été signée par Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation par la décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision 48 SI attaquée est entachée d'incompétence.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant de l'infraction commise le 4 juin 2018 :

6. L'infraction litigieuse a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 25 février 2021 :

7. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée par radar automatique le 25 février 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, que le titre exécutoire, qui comprend l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été adressé à l'intéressé par la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes et que le pli recommandé contenant ce titre, présenté au domicile du requérant, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. Par suite, le moyen tiré de ce que ce retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.

S'agissant des infractions commises les 3 avril 2021, 13 mai 2021, et 19 juin 2021 :

8. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions relevées les 3 avril 2021, 13 mai 2021, et 19 juin 2021 ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

9. Il ressort de ce même relevé d'information intégral du 19 avril 2022 que les infractions relevées par radar automatique les 3 avril 2021, 13 mai 2021, et 19 juin 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité des infractions commises les 25 février 2021, 3 avril 2021, 13 mai 2021 et 19 juin 2021 :

10. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 SI du 17 janvier 2022.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 17 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. B

La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.