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2203080 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Security Agent Authorization Refusal Challenge After Reexamination

Numéro de cause 2203080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a local committee's decision refusing authorization to practice as a security agent and the subsequent rejection of their mandatory administrative appeal by the national council, arguing the refusal based on insufficient continuous residency (less than five years) was flawed because the administrative body failed to count periods covered by residency application receipts, which had been accepted in prior instances. Following the national council's adoption of a new decision subsequent to a summary judgment ordering reexamination, the claimant formally withdrew their annulment claims, leading the court to accept the withdrawal regarding the initial refusal and implicitly dismiss claims for costs against the national council based on the relevant judicial review statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Security Agent Authorization Refusal Challenge After Reexamination: Following the national council's adoption of a new decision subsequent to a summary judgment ordering reexamination, the claimant formally withdrew their annulment claims, leading the court to accept the withdrawal regarding the initial refusal and implicitly dismiss claims for costs against the national council based on the relevant judicial review statute.

Mots-clés

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agent administratif recours contre des décisions administratives retrait de la requête autorisation de procéder renouvellement de l'autorisation absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the action concerning the annulment of the decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this provision in its reasoning to deny the request for costs against the State, although the claimant requested it based on this article or Art. 37 of Law n° 91-647/1991 in the initial claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la présidente de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercice, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a été rejeté ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer ses fonctions en qualité d'agent de prévention et de sécurité ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une

somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 ou subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision de la CLAC ne mentionne pas le nom et le prénom de la présidente, de sorte qu'il est impossible de vérifier sa compétence ; en toute hypothèse, cette autorité n'était pas compétente ;

- le motif de refus qui lui a été opposé tiré de ce qu'il ne justifierait pas d'un titre de

séjour depuis 5 ans, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; il a toujours séjourné régulièrement en France depuis le 12 avril 2017, soit sous couvert d'un récépissé de demande d'un titre de séjour ou d'une attestation délivrée par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, maintenant ses droits au séjour et au travail, soit d'une carte de séjour temporaire, soit d'une

carte de résident, depuis le 22 juillet 2021 ; si après expiration de sa carte de séjour temporaire le 8 avril 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, ce refus a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; le CNAPS, à tort, ne prend pas en compte les périodes au cours desquelles il bénéficiait d'un récépissé alors que cette situation correspond aux périodes d'examen de ses demandes de renouvellement ; lors de ses précédentes demandes, le CNAPS avait pourtant admis qu'il disposait de titres de séjour depuis 5 ans, en prenant en compte les périodes de séjour sous couvert d'un récépissé ; il ne peut être tenu responsable des délais de traitement de ses demandes par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a adopté, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 19 juillet 2022, une nouvelle décision le 13 septembre 2022 ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. A informe le tribunal de son désistement.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2203307 du 19 juillet 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 27 juin 2022 et enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de quinze jours.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Monteau, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation :

1. Le désistement des conclusions à fin d'annulation présenté par M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle la présidente de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercice, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a été rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. B

Le président,

signé

G. DescombesLe greffier,

signé

J-M. RiaudLe greffier,

P. NomLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.