Prefect's Challenge to Deputy Mayor Election Dismissed Based on Mayor's Power to Revoke Delegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect challenged the election of a first deputy mayor by the municipal council, arguing that the election was invalid because it filled a vacancy created by an allegedly illegal prior deliberation that removed the incumbent first deputy. The court rejected the prefect's challenge, reasoning that the mayor has the right to end the delegation of powers at any time, provided the decision is based on motives related to the proper functioning of the municipal administration and is not punitive; since the prior removal was based on the incumbent's behavior impeding the commune's proper administration and the official held no formal delegation, the initial deliberation was lawful, making the subsequent election to fill the vacancy valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Challenge to Deputy Mayor Election Dismissed Based on Mayor's Power to Revoke Delegation: The court rejected the prefect's challenge, reasoning that the mayor has the right to end the delegation of powers at any time, provided the decision is based on motives related to the proper functioning of the municipal administration and is not punitive; since the prior removal was based on the incumbent's behavior impeding the commune's proper administration and the official held no formal delegation, the initial deliberation was lawful, making the subsequent election to fill the vacancy valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision, rejecting the electoral protest.
Cited in the rejected conclusions of the municipality regarding costs.
Rejection of the municipality's conclusions concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 23 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées par délibération en date du 3 juin 2022 au sein du conseil municipal de la commune de Beuil en vue de la désignation du premier adjoint au maire.
Le préfet soutient, d'une part, que la délibération n°12 du 19 janvier 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. G B à son poste de premier adjoint au maire de Beuil, est illégale et, d'autre part, que l'élection de M. F D en qualité de premier adjoint au maire de Beuil le 3 juin 2022 par le conseil municipal de la commune est dès lors illégale, puisqu'elle n'a été organisée que pour combler une vacance de poste découlant d'une délibération illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Beuil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la protestation formée par le préfet des Alpes-Maritimes et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
- que la délibération n°12 du 19 janvier 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. G B à son poste de premier adjoint au maire de Beuil, est légale, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait reçu aucune délégation ;
- et que le conseil municipal de la commune pouvait donc valablement procéder à l'élection d'un nouveau premier adjoint au maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me De Premare, pour la commune de Beuil.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Et aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Par la présente protestation, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées par délibération en date du 3 juin 2022 au sein du conseil municipal de la commune de Beuil en vue de la désignation du premier adjoint au maire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées par délibération en date du 3 juin 2022 au sein du conseil municipal de la commune de Beuil en vue de la désignation du premier adjoint au maire, le préfet des Alpes-Maritimes se borne à faire valoir que la délibération n°12 du 19 janvier 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. G B à son poste de premier adjoint au maire de Beuil, est illégale, et que l'élection de M. F D en qualité de premier adjoint au maire de Beuil le 3 juin 2022 par le conseil municipal de la commune est dès lors illégale, puisqu'elle n'a été organisée que pour combler une vacance de poste découlant d'une délibération illégale. Toutefois, premièrement, le maire pouvait, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Deuxièmement, le maire doit veiller à la bonne administration des affaires de la commune. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que la délibération en cause, dont le préfet se prévaut de l'illégalité, est fondée sur le comportement de M. B, entravant la bonne marche de l'administration communale, ce qui n'est pas contesté. Ainsi, dans ces circonstances, alors que M. B ne disposait d'aucune délégation et que son comportement était contraire à la bonne marche des affaires communales, la délibération n'était nullement illégale. Par suite, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre des opérations électorales en cause, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Beuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation électorale du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beuil tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beuil, à M. F D et à M. A E.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2203080