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2203078 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority on Research Tax Credits for Sewage Treatment Project

Numéro de cause 2203078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a company's request to discharge supplemental corporate income taxes assessed for 2015 and 2016 following a tax audit that disallowed research tax credits claimed for expenses related to the "Stepurbio" project, which involved developing a mixed sewage treatment plant model. The court reasoned that the project failed to meet the statutory criteria for research expenditures because the company did not provide evidence, such as a substantiated state-of-the-art review, identification of scientific hurdles, or a description of transferable/reproducible experimental results, necessary to demonstrate that the activities constituted scientific or technical research as defined by tax regulations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 207-1 du livre des procédures fiscales, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority on Research Tax Credits for Sewage Treatment Project: The court reasoned that the project failed to meet the statutory criteria for research expenditures because the company did not provide evidence, such as a substantiated state-of-the-art review, identification of scientific hurdles, or a description of transferable/reproducible experimental results, necessary to demonstrate that the activities constituted scientific or technical research as defined by tax regulations.

Mots-clés

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recherche scientifique impôt sur le bénéfice des entreprises autorité fiscale impôt mixte révision de gestion financière taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 207-1 du livre des procédures fiscales

This article was cited in the rejected request for costs against the State, which the court denied in Article 5.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for legal fees (Article 5), which the court denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et le 6 octobre 2022, la SARL Phyto Plus 6, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Phyto Plus 6 a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens sur le fondement de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre du projet Stepurbio.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Phyto Plus 6 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Phyto Plus 6 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause l'éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre du projet Stepurbio. Elle a, en conséquence, assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, dont la requérante demande la décharge.

2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / () b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

3. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche.

4. La SARL Phyto Plus 6 a déclaré, au titre des exercices 2015 et 2016, des dépenses, affectées au projet Stepurbio, consistant au développement d'un modèle de station d'épuration mixte, combinant boues activées et culture fixée. En l'absence de réalisation préalable d'un état de l'art étayé par une bibliographie scientifique, d'identification de verrous scientifiques et de description des résultats obtenus à l'issue des expérimentations, de sorte à dégager des connaissances transférables et / ou reproductibles, il ne résulte pas de l'instruction que le projet Stepurbio se soit inscrit dans une démarche de recherche au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, la SARL Phyto Plus 6 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre de ce projet.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Phyto Plus 6 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 207-1 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Phyto Plus 6 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Phyto Plus 6 et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, première conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

G. Pouliquen

Le président,

Signé

J.B. BrossierLa greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,