Legislator Jurisprudence & Législation
2203077 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Due to Proof of Spouse's French Residence

Numéro de cause 2203077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal joined two proceedings concerning a resident's application for family reunification for her spouse, where the administrative authority initially issued an implicit refusal followed by an express rejection based on the spouse's residence in France. The court reasoned that the express rejection superseded the implicit one, making the first claim moot, and upheld the final rejection because the applicant failed to provide sufficient proof that her spouse resided in Italy, instead submitting joint 2020 tax documents indicating a shared address in France, thus justifying the authority's finding that the spouse was residing in the territory as per the exclusion criteria under the relevant immigration code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête n° 2204293 de Mme D E est rejetée; Family Reunification Refusal Upheld Due to Proof of Spouse's French Residence: The court reasoned that the express rejection superseded the implicit one, making the first claim moot, and upheld the final rejection because the applicant failed to provide sufficient proof that her spouse resided in Italy, instead submitting joint 2020 tax documents indicating a shared address in France, thus justifying the authority's finding that the spouse was residing in the territory as per the exclusion criteria under the relevant immigration code.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial conjoint autorisations de séjour preuve de l'apatridie demande adressée à l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant (though ultimately rejected, the article itself is mentioned in the final orders).
article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : La requête n° 2204293 de Mme D E est rejetée
This is the core order rejecting the main claim in request n° 2204293.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : La requête n° 2204293 de Mme D E est rejetée.

This is the core order rejecting the main claim in request n° 2204293.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2203077.

This order addresses the inadmissibility/mootness of the first, related request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant (though ultimately rejected, the article itself is mentioned in the final orders).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête n° 2203077, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C B ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II- Par une requête n° 2204293, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C B ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; elle remplit les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son époux ne réside pas irrégulièrement en France ; il est titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié délivré par les autorités italiennes.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

-

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 :

- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,

- et les observations de Me Rossler, représentant Mme D.

Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme D le 26 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D E, ressortissante marocaine née le 4 juin 1987, est titulaire d'une carte de résident. Le 20 juillet 2021, elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. B, ressortissant marocain. Par la requête n° 2203077, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par la requête n° 2204293, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2203077 et n° 2204293 concernent une même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement.

Sur les conclusions relatives à la décision implicite portant refus de regroupement familial :

3. La décision du 26 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, en tant qu'elle porte refus de regroupement familial au bénéfice de M. B, a nécessairement rapporté le refus implicite né du silence gardé par cette même autorité, suite à la demande du 20 juillet 2021 que l'intéressée avait présentée sur ce fondement. Dès lors, les conditions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme D sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 août 2022 :

4. Aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

5. Aux termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D au motif que M. B, son époux, résidait déjà sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme D était titulaire, à la date de la demande de regroupement familial, d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, ce qui lui permettait de faire des allers-retours entre la France et l'Italie. Toutefois, la seule production de ce document n'est pas de nature à établir que l'époux de Mme D résiderait effectivement en Italie et qu'il ne serait présent en France qu'occasionnellement. En effet, la requérante ne produit aucun document permettant d'établir que son époux vit en Italie, comme un bail ou des quittances de loyer, alors qu'elle produit au dossier un avis d'imposition sur les revenus de 2020 établi en 2021 dont il ressort que l'intéressée et son époux ont déclaré une adresse d'imposition commune en France. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que l'époux de Mme D résidait en France et refuser pour ce motif la demande de regroupement familial, la circonstance que les autres conditions pour obtenir le regroupement familial seraient remplies étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2203077.

Article 2 : La requête n° 2204293 de Mme D E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D E et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, première conseillère,

Mme Duroux, première conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N° 2204293