Petitioner Withdraws Challenge to Parking Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision that upheld the refusal to grant them a mobility inclusion card with the "parking for disabled persons" endorsement, based on their claimed health status. However, during the proceedings, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. Consequently, the court accepted the petitioner's unilateral withdrawal, terminating the case without ruling on the merits of the initial refusal concerning the disability parking card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Petitioner Withdraws Challenge to Parking Card Refusal: However, during the proceedings, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. Consequently, the court accepted the petitioner's unilateral withdrawal, terminating the case without ruling on the merits of the initial refusal concerning the disability parking card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the claim (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient qu'eu égard à son état de santé, il peut bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience du 20 mars 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.