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2203072 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Disclosure

Numéro de cause 2203072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to communicate a specific regional director's proposal concerning a prefectural decree on flood protection work, along with a request for a preliminary ruling from the CJEU and compensation for costs. The administrative court ruled that the prefect's subsequent communication of the requested document, which occurred during the proceedings, rendered the applicant's primary conclusion seeking annulment of the initial implicit refusal moot, as the later decision superseded the earlier one; consequently, the related request for a preliminary ruling was deemed unnecessary for resolving the case, and the claim for costs was rejected because the applicant failed to demonstrate incurring such expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Disclosure: The administrative court ruled that the prefect's subsequent communication of the requested document, which occurred during the proceedings, rendered the applicant's primary conclusion seeking annulment of the initial implicit refusal moot, as the later decision superseded the earlier one; consequently, the related request for a preliminary ruling was deemed unnecessary for resolving the case, and the claim for costs was rejected because the applicant failed to demonstrate incurring such expenses.

Mots-clés

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procédure en annulation décision préjudicielle arrêté du Conseil d'État frais administratifs procédures connexes demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further action is required regarding the annulment of the implicit refusal decision because the requested document was communicated during the proceedings.

Article 2

Used to reject the remaining requests in the application, which included the request for a preliminary ruling and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for rejection (Article 3 refers to the costs not included in the recoverable expenses), this specific article cited in the initial request was rejected by Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de communication de la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en vue de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022 ;

2°) à ce qu'une question préjudicielle soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne concernant la directive 2003/4/CE ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- s'il a obtenu, en cours d'instance, communication des documents sollicités, il souhaite l'annulation de la décision implicite de refus de communication de ces documents ;

- cette décision implicite de refus est en effet illégale dès lors qu'elle n'a pas été notifiée, qu'elle n'est pas motivée et est injustifiée puisque, contrairement à ce que fait valoir l'administration, les documents existent ;

- un renvoi en interprétation auprès de la cour de justice de l'Union européenne des dispositions de la directive 2003/4/CE est nécessaire ;

- même en l'absence d'avocat, il a eu à soutenir des frais de matériel informatique et des couts d'opportunités, raison pour laquelle il demande à ce que la somme de 1 200 euros lui soit versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le document demandé n'existe pas ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 3 juillet 2022, M. B a sollicité auprès de la préfecture de Vaucluse, la communication de la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en vue de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022 portant prorogation du délai de décision de la demande d'autorisation unique au titre du code de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant les travaux d'amélioration de la protection contre les crues du Rhône et les demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement des îles Piot et de la Barthelasse. En l'absence de réponse, M. B a saisi la CADA le 8 aout 2022, qui a rendu un avis favorable à sa demande de communication le 22 septembre 2022. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet est née. L'administration ayant, en cours d'instance, communiqué le document sollicité, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée à sa demande de communication et à ce qu'une question préjudicielle soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne concernant la directive 2003/4/CE.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 21 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a communiqué à M. B le document qu'il sollicitait, et pour lequel il avait saisi la CADA le 8 aout 2022. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite initiale par laquelle la préfète de Vaucluse avait rejeté la demande de communication de M. B, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation cette décision sont devenues sans objet. Il en va ainsi de même des conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne, lesquelles n'apparaissent pas utiles à la solution du présent litige.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir exposé de tels frais.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la decision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de communication de M. B concernant la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en vue de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.