Legislator Jurisprudence & Législation
2203069 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Land Division Approval Withdrawal Upheld Due to New Landslide Risk Data

Numéro de cause 2203069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a company's request to annul a municipal decree from November 2021 that withdrew a prior tacit approval for the division of a parcel into two building lots, and also rejected the implicit rejection of the company's administrative appeal. The court reasoned that the official who signed the withdrawal decree was properly delegated authority, and crucially, upheld the municipality's decision, finding no factual or legal error in relying on updated hazard mapping information showing the land was in a high landslide risk zone (Zone G3), justifying the withdrawal under urban planning code provisions concerning public safety, despite an older local plan classifying the area as low risk.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la société SBRC est rejetée; Company v. Municipality: Land Division Approval Withdrawal Upheld Due to New Landslide Risk Data: The court reasoned that the official who signed the withdrawal decree was properly delegated authority, and crucially, upheld the municipality's decision, finding no factual or legal error in relying on updated hazard mapping information showing the land was in a high landslide risk zone (Zone G3), justifying the withdrawal under urban planning code provisions concerning public safety, despite an older local plan classifying the area as low risk.

Mots-clés

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terrain communal approbation des plans arrêté du Conseil d'État zone dangereuse droit foncier menace pour la sécurité publique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to order the appellant to pay costs to the respondent.
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 1er : La requête de la société SBRC est rejetée
This order dismisses the main claim of the appeal (though no substantive article is cited for the dismissal itself, this is the final outcome of the merits review).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société SBRC est rejetée.

This order dismisses the main claim of the appeal (though no substantive article is cited for the dismissal itself, this is the final outcome of the merits review).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the appellant to pay costs to the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2022,17 novembre 2022 et 23 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), la société SBRC, représentée par Me Chopineaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Voiron a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite du 21 août 2021 portant sur la division de la parcelle cadastrée section BK n° 159 en deux lots à bâtir et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ou la commune de Voiron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas rapportée ;

- le motif de retrait tiré de l'existence d'un risque de glissement de terrain est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société SBRC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout,

- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chopineaux, avocat de la société SBRC, et de Me Lamouille, avocat de la commune de Voiron.

Une note en délibéré a été enregistrée le 14 octobre 2024 pour la société SBRC.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le maire de la commune de Voiron a retiré la décision tacite du 21 août 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SBRC, portant sur la division de la parcelle cadastrée section BK n° 159 en deux lots à bâtir. La société SBRC a formé un recours gracieux par courrier du 14 janvier 2022 reçu le 17 janvier 2022 et implicitement rejeté le 17 mars 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, adjoint à l'environnement et à l'urbanisme. Celui-ci dispose d'une délégation de fonctions et de signature à effet notamment de signer les documents portant sur " la délivrance des autorisations relatives au droit des sols (courriers et arrêtés liés aux permis de construire de démolir d'aménager, aux déclarations préalables de travaux, de division, d'enseigne, de publicité, aux autorisations de travaux) ", consentie par un arrêté du 26 mai 2020 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité. Cette délégation doit être regardée comme comprenant également les décisions de refus ou de retrait des autorisations accordées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

5. La commune de Voiron expose sans être sérieusement contestée qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'élaboration d'un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles avait été engagée et que lors d'une réunion en octobre 2020, une carte des aléas lui avait été communiquée, dans laquelle le terrain d'assiette du projet litigieux était classé en zone G3 correspondant à un aléa fort de glissement de terrain le rendant inconstructible. Ce futur classement a été confirmé par le porter à connaissance officiel transmis par la préfecture de l'Isère à la commune de Voiron le 22 juillet 2022. L'étude géotechnique réalisée en 2019 par le bureau ERGH à la demande de la société requérante, qui porte sur les conditions de réalisation de la construction projetée, ne démontre pas que la qualification de l'aléa comme fort est erronée. Compte tenu de la nature et du degré de l'aléa, la commune de Voiron n'avait pas à rechercher si le risque naturel pouvait être pallié par des prescriptions. Dans ces conditions, et alors même que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en 2000 et applicable à la date de l'arrêté attaqué classait le terrain d'assiette du projet en zone d'aléa faible de glissement de terrain, la société SBRC n'est pas fondée à soutenir que la commune de Voiron a commis une erreur de droit ou une erreur de fait en retirant l'autorisation de lotir accordée en se fondant sur l'existence d'un risque pour la sécurité.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SBRC doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SBRC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SBRC le versement à la commune de Voiron d'une somme de 1 000 euros au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SBRC est rejetée.

Article 2 : La société SBRC versera 1 000 euros à la commune de Voiron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SBRC et à la commune de Voiron.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

E. BEYTOUT

Le président,

P. THIERRYLa greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.