Legislator Jurisprudence & Législation
2203068 Généré par l'IA

Afghan National v. Termination of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2203068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Afghan national sought judicial review of the administrative decision to terminate his material reception conditions, which was based on his failure to attend interviews since mid-December 2021 for orientation to housing. The court rejected the annulment claims, finding the cessation decision was properly motivated and complied with procedural requirements, including providing the applicant with an opportunity to submit observations following notification of intent to cease benefits. Furthermore, the court determined that an initial vulnerability assessment conducted during asylum registration did not indicate specific needs that would preclude the termination, and the applicant failed to establish that the termination resulted from the authority's error regarding his contact information, as he was responsible for ensuring the accuracy of his declared details and had missed subsequent official contacts.

Regeste Legislator

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. Termination of Material Reception Conditions: The court rejected the annulment claims, finding the cessation decision was properly motivated and complied with procedural requirements, including providing the applicant with an opportunity to submit observations following notification of intent to cease benefits. Furthermore, the court determined that an initial vulnerability assessment conducted during asylum registration did not indicate specific needs that would preclude the termination, and the applicant failed to establish that the termination resulted from the authority's error regarding his contact information, as he was responsible for ensuring the accuracy of his declared details and had missed subsequent official contacts.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans contrôle juridictionnel conditions d'accueil suppression des prestations notification de la décision inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning procedural costs was rejected because the OFII was not deemed the losing party.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid costs was rejected because the OFII was not deemed the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was rejected because the OFII was not deemed the losing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning procedural costs was rejected because the OFII was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 22 mars 2002, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 24 novembre 2021. Sa demande a été placée sous procédure Dublin et il a accepté, le 26 novembre suivant, la prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 25 janvier 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par une décision du 11 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée portant cessation des conditions matérielles vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile depuis le 16 décembre 2021 pour son orientation vers l'HUDA SOS Petit Cerf. Elle précise, en outre, que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale a été examinée. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'exigence de motivation posée par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". Et aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ".

5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée du 25 janvier 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil que celle-ci a été prise après que M. A a été invité à présenter ses observations par un courrier du 30 décembre 2021 portant " notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil " dont il accusé réception le

5 janvier 2022. M. A a ainsi bénéficié d'un délai suffisant, au regard des dispositions précitées, pour présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par un courrier du

7 janvier 2022 notifié à l'administration le 12 janvier suivant. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".

7. M. A a bénéficié, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue (patchou) qu'il comprenait, au cours duquel sa situation a été évaluée. Cette évaluation n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité et, sur une échelle de 0 à 3, sa vulnérabilité a été évaluée à 1 et l'intéressé n'a pas fait état de problème de santé particulier auprès de l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. A ne peut donc se prévaloir de l'absence d'un tel entretien préalablement à l'édiction de la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen allégué en ce sens doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il n'a jamais été destinataire de sa convocation pour une orientation vers l'HUDA SOS Petit Cerf, convocation qu'il était censé recevoir par SMS et que son manquement à l'obligation de se présenter aux autorités depuis le 16 décembre 2021 était donc imputable à l'agent auditeur asile de l'OFII qui n'avait pas retranscrit correctement son numéro de téléphone. Toutefois, il appartenait à M. A qui, à l'occasion de l'acceptation de l'offre de prise en charge du 26 novembre 2021, s'était engagé envers l'OFII à se présenter à toutes les convocations de l'administration et a déclaré sur l'honneur l'exactitude des informations le concernant, de s'assurer de l'exactitude des informations personnelles qu'il avait déclarées. En outre, il ne s'est pas présenté à la SPADA depuis le 16 décembre 2021, malgré les nombreux appels et messages envoyés dont un laissé dans sa boîte à lettres. Dans ces conditions, il n'établit pas que l'OFII aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Coz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. KantéLa présidente,

C. Riou

La greffière,

S. Porrinas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.