Legislator Jurisprudence & Législation
2203067 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2203067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request was rejected by the national office, sought annulment of an administrative order obligating him to leave the national territory, naming a destination country, and imposing a weekly reporting requirement, arguing insufficient motivation, lack of individualized examination, pending asylum review by a higher court, and manifest error of assessment regarding his return. The Tribunal rejected all claims, finding that the order was sufficiently motivated by citing relevant legal articles and noting the prior rejection of the asylum application, that an individualized examination occurred despite not detailing every element raised by the applicant, that removal was legally permissible even with a pending appeal before the specialized court since the initial office had ruled, and that the applicant failed to substantiate claims of strong ties, inability to receive medical care in his home country, or risk of inhumane treatment upon return, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Deportation Order Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding that the order was sufficiently motivated by citing relevant legal articles and noting the prior rejection of the asylum application, that an individualized examination occurred despite not detailing every element raised by the applicant, that removal was legally permissible even with a pending appeal before the specialized court since the initial office had ruled, and that the applicant failed to substantiate claims of strong ties, inability to receive medical care in his home country, or risk of inhumane treatment upon return, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement licenciement administratif ressortissants étrangers détention aux fins d'expulsion révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision en litige qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le requérant pouvait légalement être éloigné en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the applicant being lawfully removable to Albania despite the pending appeal to the CNDA.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision whose motivation requirements were satisfied by the contested decision.

Articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

Cited alongside Art. L. 613-1 CESEDA as satisfying the motivation requirements of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n°2203067, M. A B, ayant pour avocat Me Antoine Raymond, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et l'a en outre astreint à une présentation hebdomadaire auprès de la brigade de gendarmerie d'Annonay (Ardèche) ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;

3°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle souffre d'un défaut d'examen particulier ;

- le préfet ne pouvait légalement procéder à l'éloignement de l'intéressé dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur la demande d'asile de l'étranger ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 30 mars 1979 et de nationalité albanaise, est entré en France le 7 juillet 2021 muni de son passeport biométrique valide, afin d'y solliciter l'asile. Le 31 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision qui lui a été régulièrement notifiée le 22 février 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 30 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a opposé une astreinte de présentation hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie d'Annonay.

Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :

2.M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision 10 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3.En premier lieu, l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à M. B, a fixé le pays de destination, et l'a astreint à une présentation hebdomadaire devant les services de gendarmerie, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre que l'intéressé est entré sur le territoire national le 7 juillet 2021. L'arrêté mentionne aussi que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le 31 janvier 2022 et qu'il ne bénéficie en conséquence plus du droit de se maintenir en France où il ne justifie d'aucune attache ancienne et stable. La décision en litige qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la circonstance que le préfet de l'Ardèche n'a pas évoqué les craintes alléguées en cas de retour en Albanie ni l'ensemble du parcours détaillé de M. B, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. La circonstance que le préfet de l'Ardèche n'a pas évoqué les craintes de l'étranger en cas de retour dans son pays d'origine ne suffit pas à démontrer le défaut d'examen que M. B invoque, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et individuel de la situation qui lui était soumise, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que M. B attaque, puis des pièces versées en défense, que l'OFPRA a statué le 31 janvier 2022 sur la demande d'asile de l'intéressé, originaire d'un pays dit " sûr ". Dès lors, le ressortissant étranger pouvait régulièrement être éloigné vers l'Albanie, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore examiné sa situation. Par suite, le requérant pouvait légalement être éloigné en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que M. B affirme devant le tribunal. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juillet 2021, soit depuis moins d'un an à la date de la mesure prise à son encontre. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a jamais sollicité de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile depuis son arrivée en France, alors qu'il lui était loisible d'y procéder, sur quelque fondement que ce soit. Célibataire, sans charge de famille en France, il n'exerce aucune activité professionnelle stable ni ne dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Au demeurant, il ne fait état d'aucune attache familiale forte sur le territoire national. S'il allègue être victime de troubles psychologiques, il ne démontre pas devant le tribunal qu'il ne pourrait pas être suivi dans son pays d'origine, à supposer que cette pathologie soit établie. Enfin, s'il invoque un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de menaces émanant d'une organisation criminelle, il n'en justifie par aucun élément produit au dossier. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2203067 de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La greffière en chef adjointe,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2203067