Legislator Jurisprudence & Législation
2203065 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment: Residence Permit Rejection and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2203065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order that rejected his application for a residence permit, ordered him to leave the national territory within thirty days, and set a destination country, arguing various errors regarding the signatory's competence, the legal basis of the decision, a manifest error of appreciation concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights, and the lack of specific motivation for the thirty-day departure period. The Tribunal held that the signatory was competent due to a valid delegation of authority, that the standard thirty-day departure period required no distinct motivation absent a specific request for extension supported by detailed personal circumstances, and ultimately found no violation of Article 8 or manifest error of appreciation because the applicant, despite several years of presence, prior academic and professional training, and an alleged relationship, failed to demonstrate a center of private and family interests established in the territory justifying being admitted to stay exceptionally, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment: Residence Permit Rejection and Deportation Order Upheld: The Tribunal held that the signatory was competent due to a valid delegation of authority, that the standard thirty-day departure period required no distinct motivation absent a specific request for extension supported by detailed personal circumstances, and ultimately found no violation of Article 8 or manifest error of appreciation because the applicant, despite several years of presence, prior academic and professional training, and an alleged relationship, failed to demonstrate a center of private and family interests established in the territory justifying being admitted to stay exceptionally, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to rule on the costs sought by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 612-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to rule on the costs sought by the applicant regarding legal aid fees (AJ).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to rule on the costs sought by the applicant.

articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to rule on the costs sought by the applicant regarding legal aid fees (AJ).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 et le 8 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois l'autorisant à travailler, le temps de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas motivée ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 612-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, né en 1997 et de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français en septembre 2013. Il a sollicité, le 29 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, en vertu d'un arrêté du 31 janvier 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, dès lors que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée quant au délai imparti au requérant pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire français en septembre 2013 alors âgé de 16 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn à compter du 25 septembre 2013, puis a conclu un contrat jeune majeur le 23 juillet 2015, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2017 et a obtenu, pendant cette période, un BAC professionnel électrotechnique. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, afin de réaliser une formation complémentaire de " technicien de réseaux électriques ", qu'il a validé.

Par un jugement du 5 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse, le refus implicite du préfet du Tarn de la demande de titre de séjour du requérant en qualité de salarié a été annulé avec injonction de délivrer un tel titre. Toutefois, en l'absence de contrat de travail communiqué au préfet du Tarn, malgré sa demande, aucun titre de séjour ne lui a été délivré et M. E a fait l'objet d'un arrêté du 3 mai 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont le recours a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 2019 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 février 2021.

Si, depuis cette date, M. E s'est inscrit en première année de licence de droit à l'Université de Perpignan pour l'année 2021/2022, il se trouve en situation irrégulière depuis le 3 mai 2019 et ne se prévaut d'aucune perspective professionnelle alors qu'il dispose d'un diplôme qualifiant. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait validé cette année universitaire. Ensuite, s'il se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante français, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité.

Par ailleurs, M. E est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent encore sept frères et sœurs, quand bien même ses parents seraient décédés et que l'un de ses frères réside régulièrement en France et une sœur en Belgique. Enfin, malgré la durée de présence régulière entre septembre 2013 et mai 2019, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière de nature à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se seraient établis en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en refusant d'admettre M.

E au séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu ne pas admettre au séjour M. E de façon exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, pour les motifs qu'exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. E.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".

9. Eu égard à la situation de l'intéressé telle qu'exposée au point 5 et malgré l'année universitaire entamée pour l'année 2021/2022, c'est sans commettre de droit et d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas accordé un délai supérieur à trente jours pour permettre à M. E l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français d'autant que l'intéressé n'a pas fourni au cours de l'instruction de sa demande, les résultats du premier semestre.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le rapporteur,

N. B

Le président,

E. Souteyrand La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 28 septembre 2022.

La greffière,

M-A. Barthélémy