Legislator Jurisprudence & Législation
2203064 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residency Permit for Spouse of French National

Numéro de cause 2203064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled a prefectural decision that refused to renew an individual's residency permit as the spouse of a French national and ordered his removal from the territory, concluding that the administrative authority failed to prove the cessation of the conjugal community of life required under the relevant articles of the code for entry, stay, and asylum for foreigners; the court found that the evidence cited by the administration, including a brief email mentioning a "pause" and a police report based on conjectures, was insufficient to override the applicant's assertion of continued residence with his spouse, and consequently ordered the prefect to issue a temporary permit and re-examine the request for a ten-year residency card.

Regeste Legislator

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du même code; Annulment of Refusal to Renew Residency Permit for Spouse of French National: Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () " Aux termes de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'expulsion conjoint autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Eu égard aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à tout ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de délivrer à M.
article L. 423-6 du même code
Cited in Article 2 as the legal basis for re-examining the request for a ten-year residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2022 pris à l'encontre de M. B D est annulé.

This order grants the primary relief sought by the applicant (annulment of the prefectoral decision).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, d'une part de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du même code dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.

This order directs the administration to issue a residence permit based on Article L. 423-1 and to re-examine the request based on Article L. 423-6.

article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 as the legal basis for issuing the initial residence permit.

article L. 423-6 du même code

Cited in Article 2 as the legal basis for re-examining the request for a ten-year residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 28 juillet 2022, M. B D et Mme C E doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. D la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

M. D soutient que :

- il vit maritalement avec son épouse Mme C E et il a donc droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

- il bénéficie d'une promesse d'embauche avec possibilité de contrat à durée indéterminée ; son épouse nécessite son soutien financier ;

- il n'a jamais commis de violence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. D n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec Mme E au sens et pour l'application des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Des pièces présentées par M. D ont été enregistrées le 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité marocaine, a épousé Mme E, ressortissante française, le 3 juillet 2018. Il est entré en France le 27 décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour. A compter du 22 décembre 2019, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 21 décembre 2021. Le 25 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ainsi que la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer les titres demandés, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () " Aux termes de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage () ".

3. Premièrement, il est constant que M. D est marié à Mme E depuis le 3 juillet 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que si Mme E avait écrit, le 16 mars 2022, un mél à la préfecture de la Haute-Garonne en indiquant que son époux et elle avaient décidé d'un commun accord de " faire une pause " pour réfléchir à leur situation conjugale, sans toutefois aborder la question du divorce, elle a ensuite écrit un mél le 20 avril 2022, soit un mois avant la date de la décision attaquée, indiquant qu'ils étaient " toujours ensemble ". Troisièmement, si l'enquête de police menée le 24 janvier 2022 à leur domicile a révélé que leurs deux noms n'étaient pas inscrits sur la boîte aux lettres, puis a conclu à une " cohabitation de complaisance ", ce même rapport d'enquête note cependant que l'absence de photos des époux peut s'expliquer par le déménagement en cours, atteste de la présence de vêtements des deux époux dans les placards et, surtout, conclut qu'il semble que ces derniers dorment dans la même chambre. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que M. D indique seulement qu'il était chez sa sœur lors de cette enquête, tout en soutenant qu'il réside bien au domicile conjugal. Dès lors, ni le mél du 16 mars 2022, ni le rapport d'enquête susmentionné dont les conclusions reposent sur de simples conjectures, ni la circonstance, au demeurant inopérante, que les époux n'ont pas d'enfants, ne suffisent en l'espèce à démontrer que la communauté de vie aurait cessé entre les deux époux. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, à qui il appartient de démontrer la rupture de la communauté de vie, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il y a lieu d'annuler la décision en litige portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

4. Eu égard aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à tout ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du même code dans un délai de deux mois.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2022 pris à l'encontre de M. D est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, d'une part de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du même code dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C E et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

S. A

Le président,

T. SORINLa greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,