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2203060 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment - Driving License Revocation Due to Zero Points

Numéro de cause 2203060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing they were not properly informed of the deficit which prevented them from taking a remedial course. The court rejected the claim, finding that while notification of point deductions is required, the specific procedure for communicating the final zero balance does not condition the legality of the underlying point withdrawals themselves. Furthermore, evidence demonstrated the individual's point balance was factually zero following multiple infractions, and that the requisite legal information regarding these infractions, including notices of contravention or official reports, had been validly transmitted to the applicant, thereby dismissing the challenges based on error of fact and lack of prior information.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment - Driving License Revocation Due to Zero Points: The court rejected the claim, finding that while notification of point deductions is required, the specific procedure for communicating the final zero balance does not condition the legality of the underlying point withdrawals themselves. Furthermore, evidence demonstrated the individual's point balance was factually zero following multiple infractions, and that the requisite legal information regarding these infractions, including notices of contravention or official reports, had been validly transmitted to the applicant, thereby dismissing the challenges based on error of fact and lack of prior information.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation erreur de fait notification de la décision révocation de l'attribution d'un numéro administration des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for delegating authority to the single presiding magistrate to issue the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, régularisée le 7 juin suivant, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 4 mai 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours.

Il soutient que :

- le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul ;

- il n'a pas été informé préalablement de ce solde ;

- eu égard à sa profession, s'il avait été informé de ce que le solde de point était nul, il aurait effectué un stage de récupération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :

- le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 4 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer.

2. En 1er lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ".

3. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.

4. En 2e lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de l'intéressé en date du 1er août 2022, que M. A a bénéficié d'une reconstitution totale de points le 20 juillet 2020 et a ensuite commis cinq infractions en date des 17 juillet 2020, 13 octobre 2020, 1er avril 2021, 3 février 2022 et 14 septembre 2021 ayant chacune entraîné un retrait de 3 points, excepté pour celle commise le 1er avril 2021 qui a occasionné le retrait d'un point restitué le 12 novembre suivant. A la date du 4 mai 2022, le solde de points affectés au permis de l'intéressé était donc bien nul. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.

5. En 3e lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

6. A supposer que l'intéressé soutiennent que les décisions ayant conduit au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire seraient intervenues en méconnaissance des dispositions susmentionnées, il résulte de l'instruction et en particulier de la lecture du relevé d'information intégral que les infractions commises les 17 juillet 2020, 13 octobre 2020, 3 février 2022 ont été constatée au moyen d'un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal électronique et que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas que cet avis serait inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant que M. A a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route pour les retraits de points correspondants.

7. Il résulte également de l'instruction que l'infraction commise le 14 septembre 2021 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal, portant la mention " refus de signer ", qui comporte l'ensemble des informations légalement prescrites. Par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressée de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté en toutes ses branches.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI du 4 mai 2022.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C Gueguein

Le greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,0