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2203059 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Review of 2021 Professional Evaluation

Numéro de cause 2203059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought judicial review to revise specific elements, including a performance rating and associated score, from her 2021 professional evaluation report, arguing the "very good" rating should be "excellent." The court dismissed the application as inadmissible because litigation concerning administrative evaluations falls under judicial review where the judge can only annul the decision based on illegality, not revise the rating itself; furthermore, since the entire professional evaluation forms an indivisible whole, partial contestation of its elements is impermissible.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Agent v. Review of 2021 Professional Evaluation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Pondaven et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Mots-clés

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agent administratif contrôle juridictionnel expertise administrative évaluation de places de travail contrôle de l'appréciation des preuves décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A Pondaven demande au tribunal la révision du point 4.1 de son compte-rendu d'entretien professionnel, ainsi que de sa note chiffrée, au titre de l'année 2021.

Elle soutient que :

- en lui attribuant une appréciation globale " très bon " au lieu d'" excellent ", son supérieur hiérarchique a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- par voie de conséquence elle demande la révision de l'appréciation globale en " excellent ", la note chiffrée devra être portée à 18/20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce qu'elle présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de conclusions tendant à ce que le tribunal révise certaines parties d'un compte-rendu d'entretien professionnel, l'évaluation d'un fonctionnaire présentant un caractère indivisible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Bonniec,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Pondaven, secrétaire administrative du ministère de la justice, est affectée en service déconcentré de l'administration pénitentiaire, au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Le 15 avril 2022, elle s'est vue notifier son compte rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2021. Elle demande au tribunal de modifier deux parties de ce compte-rendu d'entretien professionnel.

Sur la recevabilité :

2. D'une part, les litiges relatifs à la notation relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir dans lequel le juge administratif ne peut qu'annuler les décisions soumises à son contrôle si un des moyens de légalité soulevés ou d'ordre public devant être relevés d'office est fondé. Il n'appartient donc pas au juge saisi dans ce cadre de procéder lui-même à la révision de la notation de l'agent.

3. D'autre part, la fiche de notation ou d'évaluation de la valeur professionnelle d'un agent formant un tout indivisible, celui-ci n'est pas recevable à en demander l'annulation partielle ou à n'en contester que certains aspects.

4. Par la présente requête, Mme Pondaven sollicite la révision de certains éléments de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021. Elle demande au tribunal, d'une part, de modifier l'évaluation du point 4.1 de ce compte-rendu d'entretien professionnel de " très bien " en " excellent ", et, d'autre part, de porter sa note chiffrée de seize sur vingt à

dix-huit sur vingt.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le juge administratif n'est pas compétent pour procéder lui-même à la révision de la notation de l'agent. En se bornant à demander au tribunal la révision de certaines parties de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021, quand bien même les conclusions de la requérante pourraient être regardées comme des conclusions à fin d'annulation, celles-ci seraient dirigées contre certains éléments de sa notation et non contre la notation dans son ensemble et seraient donc irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministère de la justice, que la requête de Mme Pondaven, qui demande au tribunal de modifier certaines parties de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de

l'année 2021, est irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Pondaven est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Pondaven et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

M. Le Bonniec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. Le Bonniec Le président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.