Judicial Review of Residency Refusal and Re-entry Ban: Family Life vs. Fraudulent Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of an administrative order that refused her residency permit, ordered her removal, denied voluntary departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment regarding her professional situation and her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her recent marriage and the birth of a child in the country; the court dismissed the claims challenging the refusal of the residency permit, the removal order, and the denial of voluntary departure, finding the administrative body had adequately examined the grounds and that her professional history, stemming partly from employment secured with a fraudulent document, did not warrant exceptional admission, and that the recently formed family unit could reasonably reconstitute itself abroad; however, the court partially upheld the claim by annulling the two-year re-entry ban, concluding that, in light of her established family ties, imposing such a ban constituted an excessive interference with her right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Refusal and Re-entry Ban: Family Life vs. Fraudulent Employment: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 1) as the basis for annulling the decision imposing the re-entry ban, as the Prefect's action was deemed an excessive interference with the applicant's right to private and family life.
This provision governs claims for costs (frais non compris dans les dépens), and the court explicitly ruled on the request made under it in point 16.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, laquelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont insuffisamment motivées ;
- elles ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Khiat, conseiller,
- les observations de Me Pierrot substituée par Me Wiedemann pour Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité tunisienne, née le 22 novembre 1992 à Zarzis (Tunisie), est entrée en France le 27 janvier 2018 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 février 2018. Elle a sollicité, le 21 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de leurs motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé de mai 2018 à
juillet 2021 comme employée commerciale à temps complet pour la société Metra Distribution jusqu'au placement en liquidation judiciaire de cette société. Ainsi que l'a relevé le préfet, et comme le reconnaît Mme A, celle-ci a obtenu cet emploi en usant d'une fausse carte de séjour. Ainsi, eu égard à sa durée et à ses conditions d'exercice, cette expérience professionnelle passée reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. La promesse d'embauche datée du 10 octobre 2021 sur un emploi " polyvalent " dans un restaurant ainsi que le " pack employeur " dont la requérante se prévaut ne permettent pas davantage d'établir une intégration professionnelle effective en France. Si le préfet n'a pas pris en compte ce dernier élément qui lui a été soumis par courriel adressé à ses services le 13 décembre 2021, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il l'avait pris en considération. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de son séjour, à titre exceptionnel ou humanitaire, au titre des activités salariées dont elle se prévaut.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2018. Elle s'est mariée très récemment le
22 novembre 2021 avec un compatriote qui s'est vu délivrer, le 15 mars 2022, postérieurement à l'arrêté en litige, un titre de séjour valable seulement pour une durée d'un an. Le couple a eu un enfant né en France le 18 janvier 2022. Si Mme A soutient que son frère réside en France en situation régulière, et que son père, qui réside en Tunisie, l'a abandonnée à l'âge de 17 ans, elle n'établit aucune de ces allégations. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme A, qui s'est constituée très récemment en France, se reconstitue en Tunisie, pays dont son époux et leur enfant ont la nationalité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité. En conséquence, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. En conséquence, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ".
11. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet s'est fondé sur l'existence d'un risque de fuite, celle-ci s'étant maintenue sur le territoire français
au-delà de la durée de validité de son visa. En soutenant qu'elle justifie de garanties de représentation, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la requérante ne conteste pas utilement l'existence de ce risque de fuite et ainsi le motif de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Eu égard aux attaches familiales nouées sur le territoire français par Mme A telles qu'énoncées au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision entachée d'illégalité, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2022 en tant seulement qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'appelant autre mesure d'exécution, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.