Legislator Jurisprudence & Législation
2203056 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Stay Permit and Departure Order Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2203056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who entered France in 2015 on a long-stay visa as teaching staff and was separated from her husband residing in her home country while living with her two adult children who held valid residence permits, sought annulment of the prefect's decision refusing her exceptional stay permit ("vie privée et familiale") and ordering her departure from France. The court dismissed all claims, finding that the signatory of the challenged decision was competent by delegation, that the refusal was based on a sufficiently reasoned examination of her personal situation, and critically, that given her age upon entry, her marital status, and the status of her children, the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR or relevant domestic law, meaning the subsequent removal order was also lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Stay Permit and Departure Order Upheld Despite Family Ties: The court dismissed all claims, finding that the signatory of the challenged decision was competent by delegation, that the refusal was based on a sufficiently reasoned examination of her personal situation, and critically, that given her age upon entry, her marital status, and the status of her children, the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR or relevant domestic law, meaning the subsequent removal order was also lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale éloignement départ du pays visa situation de famille violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1
This article directly states the final order to reject the request ('La requête de Mme D est rejetée').
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs and fees, and thus forms part of the reasoning regarding costs, even though the final order implicitly rejected it by rejecting the entire claim (Article 1).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim for costs and fees, and thus forms part of the reasoning regarding costs, even though the final order implicitly rejected it by rejecting the entire claim (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article directly states the final order to reject the request ('La requête de Mme D est rejetée').

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs and fees, and thus forms part of the reasoning regarding costs, even though the final order implicitly rejected it by rejecting the entire claim (Article 1).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for costs and fees, and thus forms part of the reasoning regarding costs, even though the final order implicitly rejected it by rejecting the entire claim (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 juin 2022 et 2 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte attaqué est incompétent ;

* la décision litigieuse de refus de séjour est entachée :

- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* l'obligation de quitter le territoire litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Me Della Monaca, pour la requérante ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, de nationalité tunisienne, née le 6 janvier 1971, a sollicité le 11 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé cette admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Les décisions litigieuses dont la légalité est contestée ont été signées pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision litigieuse susmentionnée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, l'article L. 435-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 27 septembre 2015 avec ses deux enfants, respectivement nés les 14 février 2000 (fille) et 13 septembre 2002 (fils), munie d'un visa long séjour valable du 10 septembre 2015 au 9 décembre 2015 en qualité de personnel diplomatique chargé d'une mission d'enseignement. Elle soutient être séparée depuis trois ans de son mari, résidant dans son pays d'origine, et qu'elle vit avec l'un de ses enfants, ses deux enfants étant en outre majeurs et titulaires d'un titre de séjour régulièrement délivré. Dans ces circonstances, alors que la requérante est entrée en France à l'âge de 44 ans et qu'elle est toujours mariée dans son pays d'origine, nonobstant la circonstance également alléguée selon laquelle elle serait séparée de son époux, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2203056