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2203055 Généré par l'IA

Applicant v. State: Costs in Withdrawn Residency Permit Case

Numéro de cause 2203055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectoral decision refusing the renewal of his residency permit, ordering him to leave the territory, and fixing a destination country, but subsequently withdrew his requests for annulment and injunction upon the administrative authority conceding a non-lieu to rule. The court acknowledged the withdrawal of the main claims but granted the applicant's remaining request for costs under the administrative justice code, ordering the State to pay the applicant 800 euros for expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Costs in Withdrawn Residency Permit Case: The court acknowledged the withdrawal of the main claims but granted the applicant's remaining request for costs under the administrative justice code, ordering the State to pay the applicant 800 euros for expenses not included in the costs.

Mots-clés

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frais administratifs état requérant contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " commerçant ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois ;

3°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre, enregistrée le 21 février 2023, M. A fait valoir qu'il maintient sa demande de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir reçu communication du mémoire en défense de la préfète des Deux-Sèvres concluant au non-lieu à statuer, le conseil de M. A a précisé, par une lettre enregistrée le 21 février 2023, qu'il maintenait sa demande de frais irrépétibles. Il a ainsi entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu, par suite, d'en donner acte à M. A. En revanche, l'intéresé a maintenu ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 30 mars 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

A. LE MEHAUTE

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

G. DUMONT

Le greffier,

Signé

S. GAGNAIRE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD