Legislator Jurisprudence & Législation
2203053 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Administrative Decision

Numéro de cause 2203053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an administrative decision that implicitly revoked the prior approval for building an extension and terrace, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, arguing the initial approval violated local urban planning regulations regarding zone UE2; however, the court noted that the petitioners formally withdrew their entire request in a subsequent filing, leading the Tribunal to accept the withdrawal and reject the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Annulment of Administrative Decision: Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative frais administratifs approbation des plans annulation du congé exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal of the application by the applicants.

Article 2

This article rejects the claims made by the municipality of Rennes regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C E et Mme D G, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Rennes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. H et Mme F pour la réalisation d'une extension d'une maison d'habitation et d'une terrasse sur un terrain cadastré section CV n° 257 et situé 30 rue Joseph Vaillant ainsi que la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) applicable en zone UE2 et des articles 2, 4 et 7 du titre IV applicable à toutes les zones.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Avocats Valadou-Josselin § Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et décide de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation des illégalités décelées et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 février 2024, les requérants se sont désistés de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;

- les observations de Me Cadic, représentant Mme E et M. G ;

- et les observations de Me Nadan, représentant la commune de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, les requérants se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte.

2. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Rennes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et de Mme G.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D G, à M. A H, à Mme B F et à la commune de Rennes.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.