Timeliness of Annulment Request Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to an order to leave the territory without delay with a three-year re-entry ban issued on March 25, 2022, following a criminal conviction, filed a request for annulment and ancillary relief on March 28, 2022, arguing procedural defects and a violation of fundamental rights. The court determined that because the order did not grant a voluntary departure period, the administrative law permitted seizing the administrative tribunal within 48 hours of notification; however, as the order was notified on March 25, 2022, and the request was filed on March 28, 2022, the filing was untimely, leading the court to uphold the procedural objection and dismiss the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Timeliness of Annulment Request Against Deportation Order: The court determined that because the order did not grant a voluntary departure period, the administrative law permitted seizing the administrative tribunal within 48 hours of notification; however, as the order was notified on March 25, 2022, and the request was filed on March 28, 2022, the filing was untimely, leading the court to uphold the procedural objection and dismiss the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article is the dispositive order denying provisional legal aid.
This provision governs the denial of provisional legal aid in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et qui maintient que la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant ressortissant égyptien né le 14 avril 1994 à Alexandrie, a été placé sous mandat de dépôt à compter du 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et placé en détention au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). Il a été condamné à un an de prison par la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2022. Libéré le 6 avril 2022, il avait fait l'objet, le 25 mars 2022, par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne
3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté de la préfète du Val-de-Marne faisant obligation à M. B A de quitter sans délai le territoire français et prononçant contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans lui a été notifié le 25 mars 2022 à 10 heures 10. Il disposait donc jusqu'au 27 mars 2022 à 10 heures 10 pour saisir le présent tribunal. Or, sa requête n'a été enregistrée que le 28 mars 2022 à 10 heures 59. Elle est donc tardive et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne et de rejeter la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. AYMARDLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,