Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, citing severe physical limitations and sole responsibility for dependents, but the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to file the mandatory administrative appeal against the initial refusal before initiating judicial action, despite being formally notified of this requirement and requested by the court to provide the decision resulting from that prerequisite appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Failure: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal procedure, the failure to exhaust which is the basis for the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que :
- elle élève seule ses enfants et a la charge de ses parents malades ; elle se déplace seule à l'extérieur, la station assise imposée par son emploi aggrave ses douleurs ; elle ne peut porter de charges et la station debout entraîne un blocage de son dos au terme d'une demi-heure ; chaque arrêt maladie a une durée d'au moins deux mois et a des conséquences financières importantes.
Le département du Loiret n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a formé un recours administratif contre la décision du président du conseil départemental du Loiret du 4 juillet 2022, qui mentionnait l'obligation de présenter un tel recours préalablement à la saisine du tribunal, dans le délai de deux mois. Par une lettre du 5 septembre 2022, reçue le 10 septembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B la décision statuant sur sa réclamation préalable, en l'informant qu'en l'absence de transmission de cette décision dans le délai de quinze jours, la requête serait rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas transmis cette décision dans le délai qui lui était imparti, ni au jour du présent jugement. Il y a lieu de rejeter sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.