Municipality Withdraws Expert Request in Gymnasium Damage Assessment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request for expedited proceedings seeking the appointment of an expert to assess damages affecting its municipal gymnasium, to which other involved parties, including a company, its insurer, and an individual, responded without opposing the expert measure. The court granted the municipality's subsequent notification of a pure and simple withdrawal of its initial request, formalizing the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Expert Request in Gymnasium Damage Assessment Case: The court granted the municipality's subsequent notification of a pure and simple withdrawal of its initial request, formalizing the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of the claim.
The order formally acknowledges the withdrawal of the claim by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la commune de Montemboeuf, représentée par Me Drouineau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le gymnase municipal situé rue du Petit Mairat à Montemboeuf (16310) et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, la société Technique Etanche, représentée par Me Loubeyre, demande la mise en cause de M. A B et de la société Axa France Iard, son assureur, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et de condamner la commune de Montemboeuf aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2023, la société Axa France Iard, agissant en sa qualité d'assureur de M. A B, représentée par Me Simon-Wintrebert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestions d'usage.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Simon-Wintrebert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestions d'usage.
Par un acte, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Montemboeuf déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Montemboeuf a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Montemboeuf.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montemboeuf, à la société Etanche Technique, à M. A B et à la société Axa France Iard.
Fait à Poitiers, le 6 juin 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN