Legislator Jurisprudence & Législation
2203048 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2203048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to uphold a two-year deferral of her naturalization application, arguing she met all civil code requirements. The court rejected the appeal, reasoning that the Minister's decision was based on a legally permissible exercise of discretion, specifically citing the applicant's proven assistance with her spouse's irregular residence in the territory between 2015 and 2017, which constituted a legitimate basis for the temporary deferral despite the applicant fulfilling the objective eligibility criteria for naturalization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court rejected the appeal, reasoning that the Minister's decision was based on a legally permissible exercise of discretion, specifically citing the applicant's proven assistance with her spouse's irregular residence in the territory between 2015 and 2017, which constituted a legitimate basis for the temporary deferral despite the applicant fulfilling the objective eligibility criteria for naturalization.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation obligation de résidence ministre de l'intérieur conjoint droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the core order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressée était sujet à critique dès lors qu'elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint.

4. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme C a résidé de manière irrégulière sur le territoire français du 13 juin 2014 au 7 août 2017, et que ce dernier et la requérante ont, le 9 juin 2016, déclaré une adresse commune à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de leur enfant née le 8 juin 2016. Mme C doit dès lors être regardée comme ayant aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2015, année au cours de laquelle elle a atteint la majorité, à 2017, alors même qu'elle fait valoir qu'elle résidait chez ses parents à cette période. Dans ces conditions, et dès lors que cette aide au séjour irrégulier présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le ministre, qui n'a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l'a seulement ajournée pour une durée de deux ans, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'y fasse obstacle, eu égard au motif de cette décision, la circonstance qu'elle remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,