Judicial Expertise for Landslide Causation and Damage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought an urgent judicial expertise to determine the cause and extent of damage, specifically a landslide on their property following heavy rain, alleging responsibility on the part of the local community, the municipality, and the public water utility due to issues with stormwater drainage and a ruptured potable water pipe. The court granted the request for expertise under administrative justice provisions, finding the measure useful to establish the facts concerning the origin of the landslide—including the role of the municipal stormwater outlet and the water pipe rupture—and to assess necessary remedial work and resulting damages, while also incorporating the defendants' request to examine the claimants' own management of rainwater on their property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Judicial Expertise for Landslide Causation and Damage Assessment: The court granted the request for expertise under administrative justice provisions, finding the measure useful to establish the facts concerning the origin of the landslide—including the role of the municipal stormwater outlet and the water pipe rupture—and to assess necessary remedial work and resulting damages, while also incorporating the defendants' request to examine the claimants' own management of rainwater on their property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for granting the requested expert assessment in the preliminary ruling.
These articles govern the conditions under which the expert shall accomplish their mission.
This article dictates the form in which the expert must take the oath.
This article governs how the expert must notify the parties regarding the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 8 juin, 15 juillet et 9 août 2022, M. et Mme C, représentés par Me Clémence Radé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres apparus sur leur propriété sise lieu-dit Les Berthomieux à Loubès-Bernac (47120) suite à de violentes précipitations le 2 février 2021, de décrire les désordres, d'en indiquer la nature, la date d'apparition, d'en rechercher la ou les causes, et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis en rapport avec ces désordres.
Ils soutiennent que :
-La communauté de commune du pays de Duras dispose en compétence obligatoire de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, l'eau et l'assainissement et doit donc être appelée à la cause.
-La présence à l'expertise de la commune de Loubès-Bernac est également nécessaire en raison de la buse d'eau pluviales située le long de la route de Bernac, potentiellement à l'origine des désordres.
-Enfin, la présence à l'expertise de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), gestionnaire du réseau d'eau potable, est nécessaire car la rupture d'une canalisation d'eau potable sur le terrain des époux C est potentiellement à l'origine de l'aggravation du glissement du terrain et des désordres subis par ces derniers.
Les risques étant exclus de leur contrat d'assurance, l'assurance n'a pas pris en charge les frais de remise en état du terrain leur appartenant.
Leur terrain a fait l'objet de la construction d'une maison individuelle en 2008, dûment autorisée par un permis de construire et déclarée conforme, sans aucune prescription complémentaire.
Le rapport d'expertise privé qu'ils produisent indique que l'exutoire d'eau pluviale n'est vraisemblablement pas étranger au glissement de terrain, et qu'une étude de sol et des travaux de consolidation doivent être entrepris avant l'hiver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la communauté de communes du pays de Duras et la commune de Loubès-Bernac, représentées par Me Ludovic Valay, concluent à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, demandent au juge des référés de compléter la mission de l'expert en lui enjoignant de procéder à toute vérification sur l'entretien et la gestion des eaux pluviales par M. et Mme C, l'existence ou non d'un puisard destiné à la canalisation des dites eaux et tous éléments qui seraient de nature à justifier techniquement le glissement de terrain et d'en apprécier les causes.
Ils soutiennent que les expertises diligentées amiablement par les différents assurés ont pu déterminer les causes du sinistre sans mettre en cause la responsabilité de tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. M. et Mme C, propriétaires d'une maison sise lieu-dit Les Berthomieux à Loubès-Bernac (47120) ont subis, suite à de violentes précipitations le 2 février 2021, un glissement de terrain sur leur propriété. Une expertise amiable réalisée le 9 mars 2021 à l'initiative de leur assureur a révélé la présence d'un exutoire de la commune qui déverse les eaux de ruissellement de la chaussée et d'un parc de stationnement directement sur le haut du terrain des requérants. Cette expertise a également révélé qu'une canalisation d'adduction d'eau potable du réseau géré par la SAUR, enfouie dans le terrain, s'est brisée par la pression des terres exercée au début du glissement. Dans le but d'engager la responsabilité de la communauté de commune du pays de Duras et de la commune de Loubès-Bernac, M. et Mme C demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine du glissement de terrain, pour déterminer les travaux réparatoires, en chiffrer le coût, et fixer leurs préjudices. La communauté de commune du pays de Duras et la commune de Loubès Bernac demandent quant à elles que l'expert ait également pour mission de procéder à toutes vérifications sur l'entretien et la gestion des eaux pluviales par M. et Mme C, l'existence ou pas d'un puisard destiné à la canalisation des dites eaux et tous éléments qui seraient de nature à justifier techniquement le glissement de terrain et d'en apprécier les causes. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; de se rendre au lieu-dit Les Berthomieux à Loubès Bernac sur la propriété de M. et Mme C ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales à proximité de la maison de M. et Mme C et rechercher les causes et origines du glissement de terrain sur leur propriété ; rechercher notamment si ces désordres sont la conséquence de l'exutoire d'eau pluviale et si la rupture d'une canalisation d'eau potable gérée par la SAUR sur le terrain des époux C est à l'origine de l'aggravation du glissement du terrain ;
3°) de procéder à toute vérification sur l'entretien et la gestion des eaux pluviales sur la propriété de M. et Mme C, sur l'existence ou non d'un puisard destiné à la canalisation des dites eaux et tous éléments qui seraient de nature à justifier techniquement le glissement de terrain et d'en apprécier les causes ;
4°) au cas où la propriété de M. et Mme C nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque de glissement de terrain, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
5°) en cas de dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à tout glissement de terrain et en chiffrer le coût ;
6°) d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme C du fait du glissement de terrain ;
7°) d'une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme C, la communauté de communes du pays de Duras, la commune de Loubès-Bernac et la SAUR.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la communauté de communes du pays de Duras, à la commune de Loubès-Bernac, à la SAUR et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023.
La présidente
Cécile Mariller
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,