Legislator Jurisprudence & Législation
2203048 Généré par l'IA

Case Concerning Administrative Departure Order to Algeria and Return Ban

Numéro de cause 2203048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, designating the destination country as Algeria, and imposing a one-year return ban, based on alleged death threats and inability to receive medical care there. The court rejected the claims, reasoning that the departure order does not compel return to the specified country, and the evidence presented did not establish the current and serious nature of the alleged threats, thus finding no manifest error in the prefect's decision regarding the destination country under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Case Concerning Administrative Departure Order to Algeria and Return Ban: The court rejected the claims, reasoning that the departure order does not compel return to the specified country, and the evidence presented did not establish the current and serious nature of the alleged threats, thus finding no manifest error in the prefect's decision regarding the destination country under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays droit au retour éloignement erreur administrative droits de l'homme pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article forms the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article forms the dispositive order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M C A, représenté par Me Lagra, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Il soutient qu'il ne peut pas retourner en Algérie en raison des menaces de mort pesant sur lui dans ce pays, et de l'impossibilité de s'y faire soigner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique

du 8 septembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français, de même que la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle qui lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de lui imposer de retourner dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, c'est de manière inopérante que, pour discuter la légalité de ces décisions, il fait valoir qu'il ne peut pas retourner en Algérie en raison des menaces de mort pesant sur lui dans ce pays, et de l'impossibilité de s'y faire soigner.

2. En second lieu, il ressort des éléments produits par le requérant que les menaces de mort dont il fait état ont été proférées de manière ponctuelle, il y a plusieurs années, par un individu isolé. Ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère actuel et sérieux du risque qu'il allègue. Dès lors, il n'est pas non plus fondé à soutenir que, parce qu'il y serait continuellement en fuite pour échapper à ce risque non établi, il ne pourrait pas se faire soigner en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. B

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2203048