Legislator Jurisprudence & Législation
2203046 Généré par l'IA

Serbian National v. Prefect: Refusal of Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2203046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Serbian national sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing him a residence permit, arguing urgency due to precarious mental health, potential loss of social benefits, and serious doubts concerning the legality of the refusal regarding immigration law, manifest error in assessing personal consequences, and violation of the right to private and family life. The administrative court rejected the request for suspension and injunction, concluding that based on the evidence presented, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering a decision on the condition of urgency unnecessary, and consequently dismissed the request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 11 juillet 1990, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Serbian National v. Prefect: Refusal of Residence Permit Suspension: The administrative court rejected the request for suspension and injunction, concluding that based on the evidence presented, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering a decision on the condition of urgency unnecessary, and consequently dismissed the request for payment of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour cessation de paiement infraction à la police des étrangers frais administratifs interdiction de l'expulsion des nationaux insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of the request for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
• méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders that M. A be granted provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 11 juillet 1990
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that M. A be granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision en litige le prive du droit au séjour dont il jouissait jusqu'à alors, que son état de santé psychique est des plus précaires, qu'il est exposé à l'interruption de sa prise en charge médico-sociale et qu'il ne pourra plus percevoir l'allocation aux adultes handicapés ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

• méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

• a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas démontrée ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet :

• M. A n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

• la décision en litige ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2203047 enregistrée le 24 novembre 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience,

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Clemang, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1976 et de nationalité serbe, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. A.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 13 décembre 2022.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,