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2203044 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit)

Numéro de cause 2203044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the administrative rejection resulting from the prefect's silence concerning his application for a residence permit filed in October 2021, and requested an order for the prefect to reexamine his situation and issue a temporary residence authorization. The court determined that because the applicant was subsequently granted a residence permit valid from May 2023, the prefect's implicit rejection decision was withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction without object; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit): The court determined that because the applicant was subsequently granted a residence permit valid from May 2023, the prefect's implicit rejection decision was withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction without object; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs commandement de payer état requis recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

This provision indicates that the main conclusions (annulment and injunction) became moot and no decision on the merits was required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qu'il a déposée le 20 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige est entachée d'illégalité car le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'il a formulée en ce sens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et rejette les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.

M. A a présenté un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, a déposé le 20 octobre 2021 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant retiré la décision implicite de rejet qu'il avait opposé à l'intéressé. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le président-rapporteur,

T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

F. Bouchet

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,