Legislator Jurisprudence & Législation
2203041 Généré par l'IA

Refugee Status Rejection and Exceptional Residency Claim Dismissed

Numéro de cause 2203041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose initial applications for refugee status were rejected and who subsequently faced removal orders sought the annulment of an implicit refusal to grant exceptional residency, arguing lack of motivation, a violation of provisions regarding private and family life, and an error in assessing the impact of removal. The court rejected the claim concerning motivation as the individual failed to request the grounds for the implicit refusal as required by law; furthermore, the court found that the individual's lengthy stay was primarily due to previous non-compliance with expulsion orders, and given the lack of evidence regarding strong family ties in the country of origin or the regular status of a spouse in France, refusing residency did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under the relevant code provisions, nor were there established humanitarian or exceptional grounds for exceptional admission. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Rejection and Exceptional Residency Claim Dismissed: The court rejected the claim concerning motivation as the individual failed to request the grounds for the implicit refusal as required by law; furthermore, the court found that the individual's lengthy stay was primarily due to previous non-compliance with expulsion orders, and given the lack of evidence regarding strong family ties in the country of origin or the regular status of a spouse in France, refusing residency did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under the relevant code provisions, nor were there established humanitarian or exceptional grounds for exceptional admission. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié motifs humanitaires éloignement motif d'expulsion droits de la famille révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main conclusions.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. D, représenté par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant albanais né le 16 février 1987, est entré en France selon ses dires le 8 juin 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 28 novembre 2016 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 24 mars 2017, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. A la suite des rejets de sa demande d'asile et plusieurs demandes d'admission au séjour, M. A s'est vu opposer plusieurs mesures d'éloignement, dont la dernière a été confirmée par jugement du tribunal administratif le 4 mars 2021. Le 27 décembre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dans le silence de l'administration est née une décision implicite de refus dont l'intéressé demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

5. M. A soutient être en France depuis bientôt six ans, que ses enfants poursuivent assidûment leur scolarité, parler le français, avoir entamé une recherche d'emploi et disposer d'un logement autonome. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour de l'intéressé trouve essentiellement son origine dans son refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation, qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ou que la cellule familiale ne puisse s'y reconstituer. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que l'épouse de l'intéressé, également de nationalité albanaise, réside régulièrement sur le territoire national. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet de la Moselle n'a ni méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 5 ci-dessus, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministère de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sibileau, président ;

- Mme Fuchs Uhl, conseillère, ;

- M. C, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,

S. Fuchs Uhl

La greffière,

S. Bilger-Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger-Martinez