Legislator Jurisprudence & Législation
2203041 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted in Asylum Residence Renewal Dispute

Numéro de cause 2203041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court addressed a request to provisionally grant legal aid and annul an administrative order from December 22, 2022, which renewed an individual's residence assignment in a specific department for 45 days, following multiple prior renewals related to a Dublin procedure initiated after the individual sought asylum in France following entry from Poland. The court provisionally granted legal aid due to urgency and ruled there was no need to rule on the annulment of the challenged order because the prefect had subsequently issued a withdrawal order for that specific decision on January 2, 2023, while also ordering the State to pay €1,000 to the applicant's counsel, subject to final legal aid admission and the counsel waiving state contribution rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid Granted in Asylum Residence Renewal Dispute: The court provisionally granted legal aid due to urgency and ruled there was no need to rule on the annulment of the challenged order because the prefect had subsequently issued a withdrawal order for that specific decision on January 2, 2023, while also ordering the State to pay €1,000 to the applicant's counsel, subject to final legal aid admission and the counsel waiving state contribution rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire procédure d'asile droit de séjour droit à un défenseur droit de rétractation aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cristille, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the initial request (but not explicitly in the final orders for costs, only in Article 3's rationale via reference to Art. 37). However, Article 3 refers to Art. 37 of the 1991 law, which governs the cost aspect often linked to administrative justice code provisions. Since Art. 37 is explicitly quoted in the final order and covers costs, we prioritize it. Given the strict rule to only include articles cited *in* the dispositive orders (Articles 1 to 4), and noting that Article 3 only explicitly names Article 37 of the 1991 law for payment, we rely on the explicit citation in the operative text.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision details provisional admission to legal aid, which is the basis for Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the initial request (but not explicitly in the final orders for costs, only in Article 3's rationale via reference to Art. 37). However, Article 3 refers to Art. 37 of the 1991 law, which governs the cost aspect often linked to administrative justice code provisions. Since Art. 37 is explicitly quoted in the final order and covers costs, we prioritize it. Given the strict rule to only include articles cited *in* the dispositive orders (Articles 1 to 4), and noting that Article 3 only explicitly names Article 37 of the 1991 law for payment, we rely on the explicit citation in the operative text.

L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the provisional admission of the appellant to legal aid in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision details provisional admission to legal aid, which is the basis for Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B, représenté C Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 C lequel la préfète du Bas-Rhin

a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée

de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil

en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le principe du contradictoire et son droit à être entendu n'ont pas été respectés ;

- son droit à la défense a été méconnu faute d'avoir été informé de ce droit et d'avoir pu être accompagné d'une personne de son choix lors de la notification de la décision ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale.

C un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022.

Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cristille, président,

- et les observations présentées pour M. B C Me Gabon qui s'en rapporte aux conclusions et moyens de la requête, en faisant valoir plus particulièrement que la préfète a reconnu dans son mémoire en défense que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de droit eu égard au nombre de renouvellements de la mesure d'assignation mais qu'il a été nécessaire pour cela d'exercer un recours contentieux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant syrien né le 23 janvier 1991, déclare être entré en France

le 25 mai 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 1er juin 2022.

La consultation du fichier Eurodac a, cependant, mis en évidence qu'il avait déjà sollicité

cette qualité auprès des autorités polonaises. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies

d'une demande de reprise en charge le 13 juin 2022 à laquelle elles ont fait droit expressément

le 21 juin suivant. C un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile. C un autre arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence l'interessé pour une durée de 45 jours dans le département des Ardennes. Le recours contentieux formé contre ces deux décisions a été rejeté C un jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La mesure d'assignation à résidence a été renouvelée C des arrêtés du 18 août 2022, du 30 septembre 2022 et du 8 novembre 2022. Enfin, C un arrêté du 22 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a une nouvelle fois renouvelé l'assignation à résidence de M. B dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide

juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article

L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée C la préfète du Bas-Rhin :

4. C un arrêté édicté le 2 janvier 2023 soit postérieurement à l'introduction

de la requête, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté d'assignation à résidence

du 22 décembre 2022 en litige. C suite, ainsi que le fait valoir la préfète, il n'y a plus lieu

de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision.

Sur les frais du litige :

5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive

de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle,

la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté

du 22 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive

de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon, une somme de 1 000 euros en application

des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin

et à Me Gabon.

Rendu public C mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

P. CRISTILLE

Le greffier,

A. PICOT