Legislator Jurisprudence & Législation
2203041 Généré par l'IA

Police Officer Exclusion Suspension Request Denied Over Procedural Doubts

Numéro de cause 2203041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a six-month temporary exclusion from municipal police functions, arguing for serious doubt regarding the legality of the sanction due to procedural irregularities, insufficient reasoning, an error concerning a commission's opinion, and a disproportionate penalty, supported by newly discovered evidence related to the use of a service dog during an arrest. The court rejected the suspension request, reasoning that while prior suspension orders do not bar a new request, the new evidence concerning the dog use was not the principal and determining factor for the overall sanction, which was also based on other established inappropriate behaviors, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the decision sufficient to warrant suspension pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Officer Exclusion Suspension Request Denied Over Procedural Doubts: The court rejected the suspension request, reasoning that while prior suspension orders do not bar a new request, the new evidence concerning the dog use was not the principal and determining factor for the overall sanction, which was also based on other established inappropriate behaviors, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the decision sufficient to warrant suspension pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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agent de police mandat d'arrêt mesure d'éloignement suspension de l'instruction rétention administrative procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision to reject M. C's request for suspension of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's request for suspension of the administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the dispositive to rule on the costs claimed by both parties.

Article 2

The dispositive rejects the claims made by the municipality of Apt regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il présente des éléments nouveaux justifiant sa nouvelle demande de référé suspension, éléments qui remettent en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

- la condition d'urgence est satisfaite : la sanction d'exclusion temporaire le prive de tout traitement et il a des charges fixes importantes ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'a pu se défendre utilement lors de la procédure disciplinaire ;

- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ; le conseil de discipline n'a pas été amené à voter dans l'ordre de la proposition la plus sévère à la moins sévère ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la sanction est disproportionnée ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le maire fait état d'un avis défavorable de la commission alors que celle-ci a émis un avis favorable ;

-il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la commune d'Apt, représentée par la SELARL Itinéraire Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où M. C n'apporte aucun nouvel élément par rapport à sa précédente requête en référé suspension ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la sanction disciplinaire a été prise au terme d'une procédure régulière : la sanction est justifiée et proportionnée ;

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 2202166 en date du 28 juillet 2022 ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 2202406 en date du 24 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2202174 tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 10 heures :

- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,

- les observations de Mme B, pour M. C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens,

- les observations de Me Auger, pour la commune d'Apt, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Par arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune d'Apt a prononcé à l'encontre de M. C, gardien-brigadier de policier municipal, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022. Par ordonnance n° 2202166 du 28 juillet 2022, l'exécution de ledit arrêté du 4 juillet 2022 a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par ordonnance n°2202406 du 24 août 2022, le juge des référés, saisi par la commune d'Apt en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes par ordonnance n°2202166 du 28 juillet 2022. M. C demande dans la présente instance la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance qu'une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ait été rejetée, y compris après qu'il ait été fait application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

4. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Pour demander la suspension de la décision qu'il attaque, M. C fait état d'un élément nouveau uniquement en ce qui concerne le fait fautif concernant le lâcher de son chien lors d'une interpellation le 3 mars 2021. M. C produit à cette effet copie de l'audition du Maréchal de logis Chef Laquay, dont il n'a eu connaissance que début octobre 2022, qui indique qu'il n'a " à aucun moment entendu le maître chien, à savoir M. C, donner l'ordre à son chien d'attaquer l'individu que l'on poursuivait ", que le chien était muselé et a couru avec eux sur le pont sauf lorsqu'il était au pied de l'escalier montant à la piste cyclable ". Il est toutefois constant que les faits reprochés à M. C ne consistaient pas uniquement à avoir fait un usage disproportionné de la force en lâchant son chien pour procéder à une interpellation le 3 mars 2021 mais consistent également en des comportements inappropriés et irrespectueux avec des collègues notamment féminines et des usagers, des manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de rendre compte des missions accomplies et d'avoir manqué à son obligation d'exemplarité en ne respectant pas les règles sanitaires instaurées en raison de la pandémie de Covid-19. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision de sanction d'exclusion prise à l'encontre de M. C est fondée sur plusieurs actes ou comportements et que le lâcher de chien pendant une interpellation le 3 mars 2021 pour lequel un élément nouveau est produit dans la présente instance n'est pas le motif principal et déterminant de la décision de sanction prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte appréciation du caractère fautif du lâcher de chien n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Apt qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune d'Apt au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Apt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 08 novembre 2022.

Le juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.