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2203040 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Driving License Following Abrogation of Initial Decision

Numéro de cause 2203040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of the prefect refusing to exchange her Italian driving license for a French one, and to compel the exchange, following an initial refusal based on a non-existent reciprocity agreement with Libya. The court determined that the prefect subsequently abrogated the initial refusal decision and reopened the examination of the application, rendering the applicant's request for annulment and injunction moot, and thus no longer necessary to rule on the substance of the case, while also rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Refusal to Exchange Driving License Following Abrogation of Initial Decision: The court determined that the prefect subsequently abrogated the initial refusal decision and reopened the examination of the application, rendering the applicant's request for annulment and injunction moot, and thus no longer necessary to rule on the substance of the case, while also rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel réexamen d'une décision antérieure annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée contrat de licence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the core dispositive order, declaring that there is no longer a need to rule on the merits of the request due to the withdrawal of the initial decision.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the request for costs/legal fees submitted by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 6 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 07 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire italien contre un permis de conduire français ;

2) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire italien contre un titre français, dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ le code de la route ;

­ le code de justice administrative ;

­ l'arrêté interministériel du 08 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a, le 23 novembre 2021, sollicité l'échange de son permis de conduire italien contre un titre français équivalent. Par une décision du 07 mars 2022, le Centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la Libye. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, au vu des éléments de la requête, décidé d'abroger la décision du 07 mars 2022 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire italien de la requérante et de rouvrir l'instruction de sa demande. La requête présentée par Mme C a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au centre d'expertise et de ressources titres - échanges de permis de conduire étrangers de Nantes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. BLa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,