Legislator Jurisprudence & Législation
2203039 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior Regarding Driving License Point Deductions

Numéro de cause 2203039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of several decisions by the Minister of the Interior imposing point deductions from their driving license following various traffic offenses, arguing lack of notification, lack of proof of the infractions, and insufficient prior information regarding the consequences of paying fines. The court ruled that the claims regarding three specific infractions were inadmissible because the relevant point deductions did not appear on the claimant's current driving record statement. For the remaining infractions, the court held that the lack of proof of point deduction notification was irrelevant to the legality of the withdrawals, and the reality of the offenses was established by the payment of fines or the issuance of enforceable orders for increased fixed fines. Furthermore, the court determined that the payment of these fines, including those settled after issuance of increased fixed fines, established that the required prior information concerning point deductions had been delivered to the claimant, thus validating the point withdrawals for those specific offenses.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article L. 223-1 du code de la route, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route; Claimant v. Minister of the Interior Regarding Driving License Point Deductions: The court ruled that the claims regarding three specific infractions were inadmissible because the relevant point deductions did not appear on the claimant's current driving record statement. For the remaining infractions, the court held that the lack of proof of point deduction notification was irrelevant to the legality of the withdrawals, and the reality of the offenses was established by the payment of fines or the issuance of enforceable orders for increased fixed fines. Furthermore, the court determined that the payment of these fines, including those settled after issuance of increased fixed fines, established that the required prior information concerning point deductions had been delivered to the claimant, thus validating the point withdrawals for those specific offenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende ministre de l'intérieur demande en justice droit de la circulation routière preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 529 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the payment of a fixed fine, which is a basis for the court's decision regarding the regularity of the procedure for two infractions.

Article 529-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the payment of an increased fixed fine, which formed a basis for the court's decision regarding the regularity of the procedure for two other infractions.

Article L. 223-1 du code de la route

Cited to establish that the reality of the infractions is proven by the payment of a fine or a final conviction, which is the basis for rejecting the claims for annulment.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning as part of the legal framework establishing the substantial nature of the prior information requirement, though ultimately its non-notification did not render the points deductions illegal for some infractions, but its non-respect was the basis for the applicant's claim.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning as part of the legal framework establishing the substantial nature of the prior information requirement.

Article L. 222-2-1 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the designated magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Yohan Dehan, avocat, demande au tribunal d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant les pertes de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route, commises les 18 juillet 2021 à Dordives, 22 avril 2021 à Saint-Paul, 8 septembre 2020 à Bailly-Romainvilliers, 21 janvier 2021 à Dordives, 26 mai 2021 à Grigny, 24 novembre 2018 à L'Hay-les-Roses et 6 octobre 2016 à Fontainebleau, ayant respectivement entrainé des retraits de trois points, trois points, deux points, trois points, deux points, un point et deux points de son permis de conduire.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification des retraits de points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- pour les infractions ayant donné lieu à un règlement direct entre les mains de l'agent verbalisateur, il n'est pas apporté la preuve qu'il a reçu préalablement les informations prescrites par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national des permis de conduire, édité en dernier lieu à la date du 8 novembre 2022, que le solde en points du permis de conduire de l'intéressé est de trois points compte tenu de différentes infractions au code de la route. Aux termes de ses écritures, M. C demande l'annulation des décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant les pertes de points de son permis de conduire à la suite des infractions, commises les 18 juillet 2021 à Dordives, 22 avril 2021 à Saint-Paul, 8 septembre 2020 à Bailly-Romainvilliers, 21 janvier 2021 à Dordives, 26 mai 2021 à Grigny, 24 novembre 2018 à L'Hay-les-Roses et 6 octobre 2016 à Fontainebleau, ayant respectivement entrainé des retraits de trois points, trois points, deux points, trois points, deux points, un point et deux points de son permis de conduire.

Sur l'étendue du litige :

2. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national du permis de conduire, édité, ainsi qu'il est dit au point 1, à la date du 8 novembre 2022. Il en résulte qu'aucun retrait de points n'y figure s'agissant d'infractions commises les 18 juillet 2021 à Dordives, 22 avril 2021 à Saint-Paul et 21 janvier 2021 à Dordives. Par suite, les conclusions du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre ces décisions de retrait de points, sont irrecevables, et doivent être rejetées, ainsi, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent.

Sur les conclusions à fin d'annulation concernant les décisions prononçant la perte de points consécutives aux infractions commises les 8 septembre 2020 à Bailly-Romainvilliers, 26 mai 2021 à Grigny, 24 novembre 2018 à L'Hay-les-Roses et 6 octobre 2016 à Fontainebleau :

En ce qui concerne l'absence de notification du retrait de points :

3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce que la preuve de la notification des retraits de points n'est pas rapportée par l'administration est inopérant.

En ce qui concerne l'absence de réalité des infractions :

4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant, que des amendes forfaitaires ont été acquittées s'agissant des infractions commises les 26 mai 2021 à Grigny et 24 novembre 2018 à L'Hay-les-Roses et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis s'agissant des infractions commises les 8 septembre 2020 à Bailly-Romainvilliers et 6 octobre 2016 à Fontainebleau. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du relevé d'information intégral et n'établit pas, ni n'allègue, que les titres exécutoires correspondant aux infractions commises les 8 septembre 2020 à Bailly-Romainvilliers et 6 octobre 2016 à Fontainebleau auraient été annulés à la suite de réclamations formées devant l'officier du ministère public. Par suite, la réalité des infractions en litige est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

En ce qui concerne l'absence d'information préalable :

6. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 26 mai 2021 à Grigny et 24 novembre 2018 à L'Hay-les-Roses :

7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction au code de la route constatée par un radar automatique ou par procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

8. Pour ces infractions, constatées l'une par procès-verbal électronique et l'autre par radar, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'intéressé a payé de manière différée les amendes forfaitaires correspondantes. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, les retrait de deux points et un point relatifs à ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière.

S'agissant des infractions des 8 septembre 2020 à Bailly-Romainvilliers et 6 octobre 2016 à Fontainebleau :

9. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.

10. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit des attestations du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes datées du 30 septembre selon lesquelles l'intéressé s'est acquitté des sommes dues à raison des infractions des 8 septembre 2020 et 6 octobre 2016. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral et les attestations du comptable public et notamment que le paiement des amendes forfaitaires majorées serait intervenu par la voie du recouvrement forcé. Dans ces conditions, les retraits d'un point et deux points opérés à raison de ces infractions doivent être regardés comme étant intervenus selon une procédure régulière.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant les retraits de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 8 septembre 2020 à

Bailly-Romainvilliers, 26 mai 2021 à Grigny, 24 novembre 2018 à L'Hay-les-Roses et 6 octobre 2016 à Fontainebleau.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions en annulation de M. C en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 juillet 2021 à Dordives, 22 avril 2021 à Saint-Paul et 21 janvier 2021 à Dordives sont irrecevables, ainsi, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Paule B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.