Legislator Jurisprudence & Législation
2203038 Généré par l'IA

Algerian National Residency Denial Appeal

Numéro de cause 2203038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying her exceptional admission to residency, arguing insufficient motivation, error of fact, and violation of the Franco-Algerian agreement and relevant foreign residency codes. The court rejected the claim of insufficient motivation because the applicant failed to request the reasons for the implicit refusal within the statutory period for appeal; furthermore, the court found that the applicant could not rely on the Franco-Algerian agreement provisions concerning family reunification because her husband, who was deceased, had his own family reunification request denied and she had been maintained irregularly after an initial removal order. Finally, the court ruled that the provisions of the residency code cited were inapplicable because their application is governed exclusively by the Franco-Algerian agreement for Algerian nationals, and considering the applicant's lack of established ties and her irregular status following her husband's death, the initial decision was not subject to a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Denial Appeal: The court rejected the claim of insufficient motivation because the applicant failed to request the reasons for the implicit refusal within the statutory period for appeal; furthermore, the court found that the applicant could not rely on the Franco-Algerian agreement provisions concerning family reunification because her husband, who was deceased, had his own family reunification request denied and she had been maintained irregularly after an initial removal order. Finally, the court ruled that the provisions of the residency code cited were inapplicable because their application is governed exclusively by the Franco-Algerian agreement for Algerian nationals, and considering the applicant's lack of established ties and her irregular status following her husband's death, the initial decision was not subject to a manifest error of assessment.

Mots-clés

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ressortissants étrangers éloignement décision étrangère regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée droit de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs (legal aid/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs (legal aid/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme C A veuve B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°)d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France le 14 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 juillet 2016, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches en France. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B s'est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. La requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus d'admission au séjour dans le délai de recours contentieux. Elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ".

5. Il est constant que Mme B a épousé le 9 novembre 2014 en Algérie un ressortissant algérien qui était titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée par le mari de la requérante a été rejetée le 21 mai 2015 en raison de l'insuffisance de ses ressources. D'autre part, et en tout état de cause, l'époux de Mme B est décédé le 1er octobre 2020. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ne pouvait invoquer utilement les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien.

6. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article, ou celle de l'article L. 423-23 du même code, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 de ce code. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son mariage avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence, son mari est décédé depuis plusieurs années et la requérante, qui n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour, ne s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français qu'en s'abstenant de déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 octobre 2018. Si Mme B fait valoir qu'elle est hébergée par son frère, les intéressés doivent être regardés, eu égard à leur âge, comme ayant constitué des cellules familiales distinctes. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir l'existence d'autres attaches en France alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Baptiste Sibileau président,

Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,

M. Christophe Michel, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

C. Michel

Le président,

J.-B. Sibileau

La greffière,

S. Bilger-Martinez

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. Bohn

N° 2403038