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2203036 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Waive Activity Bonus Overpayment Due to Insufficient Proof of Financial Precarity

Numéro de cause 2203036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the amicable appeals commission that refused a full waiver of an overpayment of activity bonus amounting to €295.68, arguing good faith and financial precarity. The administrative court reviewed the matter, acknowledging that the overpayment resulted from incomplete prior declarations but was not deemed fraudulent, and the claimant's good faith was not contested. However, the court determined that because the claimant failed to provide current financial documentation despite requests, and the agency presented uncontested evidence showing a monthly family quotient of €1,569 as of August 2024, the claimant failed to demonstrate a level of financial precarity justifying a total waiver of the debt, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Judicial Review of Refusal to Waive Activity Bonus Overpayment Due to Insufficient Proof of Financial Precarity: The administrative court reviewed the matter, acknowledging that the overpayment resulted from incomplete prior declarations but was not deemed fraudulent, and the claimant's good faith was not contested. However, the court determined that because the claimant failed to provide current financial documentation despite requests, and the agency presented uncontested evidence showing a monthly family quotient of €1,569 as of August 2024, the claimant failed to demonstrate a level of financial precarity justifying a total waiver of the debt, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu opposition tardive surendettement bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 295,68 euros pour la période allant de mai à juillet 2021.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est en situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de dette de prime d'activité d'un montant de 295,68 euros pour la période allant de mai à juillet 2021. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 22 mars 2022.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité (" IM3/002 ") mis à la charge de Mme A et notifié le 13 octobre 2021 résulte de ce que ses déclarations trimestrielles de novembre 2020 à avril 2020 étaient incomplètes notamment en ce qui concerne les montants des salaires nets à payer avant impôt. Pour autant, s'agissant d'un premier manquement déclaratif, la qualification de fraude n'a pas été retenue. En outre, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme A que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A, qui soutient être dans une situation de précarité, n'a pas produit les pièces permettant de déterminer les ressources et les charges de son foyer, malgré une invitation en ce sens de la part du tribunal. En outre, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit une pièce, dont le contenu n'est pas contesté par la requérante, faisant état d'un quotient familial actualisé de Mme A s'élevant, au mois d'août 2024, à 1 569 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette de prime d'activité (" IM3/002 ") d'un montant de 295,68 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 295,68 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HORNLa greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2203036