Refusal of Total Housing Assistance Overpayment Remission Based on Improved Financial Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision refusing the total remission of an overpayment of housing assistance received between July and December of a specific year, arguing for remission based on her precarious situation despite a prior partial remission granted by the amicable appeal committee. The administrative court rejected the claim, reasoning that while it has jurisdiction to rule on the merits of a remission request based on the debtor's precariousness when an initial request is partially or fully denied, the evidence demonstrated the litigant's financial situation had since improved due to new employment, reaching household income exceeding a specified threshold, thus justifying the administrative body's refusal to grant a further total remission of the remaining debt, especially since payment could be staggered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal of Total Housing Assistance Overpayment Remission Based on Improved Financial Status: The administrative court rejected the claim, reasoning that while it has jurisdiction to rule on the merits of a remission request based on the debtor's precariousness when an initial request is partially or fully denied, the evidence demonstrated the litigant's financial situation had since improved due to new employment, reaching household income exceeding a specified threshold, thus justifying the administrative body's refusal to grant a further total remission of the remaining debt, especially since payment could be staggered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision defines the conditions under which the debt for unduly received housing benefits can be reduced or waived, which was the core subject of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, en tant qu'elle lui refuse une remise totale de l'indu d'aide personnelle au logement pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Elle soutient que la précarité de sa situation justifie qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castellani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Castellani, magistrate désignée, a présenté son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l'aide personnelle au logement, pour laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a notifié un indu de trop-perçu d'un montant de 1 485 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de ladite caisse et obtint une remise partielle de 1113, 75 euros, laissant à sa charge une somme de 371, 25 euros. Par un courrier du 13 décembre 2022, elle sollicita de nouveau la remise totale de sa dette, qui lui fut refusée par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube le 20 décembre 2022, motif tiré de ce qu'il avait déjà été statué sur sa demande par la commission de recours amiable moins de six mois auparavant.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B, qui ne conteste pas le motif du refus qui lui a été opposé, se prévaut de la précarité de sa situation. Il résulte à cet égard de l'instruction que Mme B vit en concubinage et que, si les ressources du foyer dont il a été tenu compte en septembre 2022 ont conduit à ce que lui soit alors accordée une remise de sa dette à raison de trois-quarts, le directeur de la caisse d'allocations familiales soutient sans être contredit que la requérante perçoit depuis janvier 2023 des revenus d'une nouvelle activité salariée, portant les revenus du foyer à plus de 4 300 euros par mois. Dans ces conditions, et en tout état de cause, c'est sans erreur d'appréciation qu'un nouveau refus de remise du solde de la dette, soit 371, 25 euros, a été opposé à Mme B, dont la situation ne justifie pas qu'une nouvelle remise lui soit accordée, alors au demeurant que le paiement de sa dette pourra, ainsi qu'il ressort des écritures de l'administration, être échelonné.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-C. CASTELLANILa greffière,
Signé
A. DEFORGE