Legislator Jurisprudence & Législation
2203036 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order

Numéro de cause 2203036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order requiring a foreign national, whose asylum application had been definitively rejected by the highest administrative asylum court, to leave French territory within thirty days. The court found that the prefectural representative was duly delegated to sign the decision, that the order was sufficiently motivated by citing the final asylum rejection and affirming no disproportionate impact on private/family life, that the argument regarding the failure to provide a specific rights form was irrelevant as the individual was not subject to residence restrictions, and that the claim of violated defense rights failed because the applicant did not present any new, relevant elements that would have prevented the issuance of the departure order following the definitive rejection of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order: The court found that the prefectural representative was duly delegated to sign the decision, that the order was sufficiently motivated by citing the final asylum rejection and affirming no disproportionate impact on private/family life, that the argument regarding the failure to provide a specific rights form was irrelevant as the individual was not subject to residence restrictions, and that the claim of violated defense rights failed because the applicant did not present any new, relevant elements that would have prevented the issuance of the departure order following the definitive rejection of his asylum claim.

Mots-clés

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droit d'asile renvoi de la famille décision étrangère décision préfectorale de renvoi éloignement ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The claim of Mr. Anowar against the decision ordering him to leave the French territory is rejected by this operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The claim of Mr. Anowar against the decision ordering him to leave the French territory is rejected by this operative article.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning to explain the procedure applicable to the challenge of the order to leave the territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. G D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est irrégulière car le formulaire de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis, qu'elle méconnait les droits de la défense ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 septembre 2021 rejetant le recours formé le 12 août 2021 par M. D contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Bouchoucha, représentant M. D, requérant, présent, assisté de M. C, interprète, qui indique qu'il travaille dans un atelier de mécanique et qu'il n'a fait aucune demande de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que l'intéressé n'établit aucune stabilité tant de sa vie privée que de sa vie professionnelle en France.

Considérant ce qui suit :

1. M. G Anowar, ressortissant bangladais né le 2 mars 1996 à Sylhet, entré en France pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2021, notifiée le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision contestée du 10 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2021, et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.

6. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que le formulaire des droits prévu à l'article

L. 743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis, il ressort des termes de cette disposition que cette remise doit être effectuée lorsqu'un étranger est assigné à résidence, ce qui n'est pas le cas de M. Anowar. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, ainsi qu'il l'a été dit, M. Anowar n'ayant pas été assigné à résidence, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultant de son assignation à résidence, seront également écartés comme inopérants.

8. En dernier lieu, M. Anowar soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Toutefois l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ces rejets, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir auprès de la préfète du Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où il n'en soumet pas de plus pertinents devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Anowar formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Anowar est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G Anowar et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. ELa greffière,

Signé : L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,