Legislator Jurisprudence & Législation
2203035 Généré par l'IA

Residence Permit Appeals and Implicit Rejection Annulment

Numéro de cause 2203035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed two administrative appeals seeking the annulment of the implicit rejections arising from the authority's silence exceeding the legal time limit following applications for a temporary residence permit based on private and family life grounds (filed in September 2021 and November 2022). The court joined the cases and ruled that the implicit rejections were illegal because the authority failed to provide the reasons for the implicit refusals when explicitly requested by the applicant within the prescribed timeframe, in violation of the administrative procedure code. Consequently, the court annulled both implicit rejection decisions, ordered the authority to re-examine the underlying residence applications within two months, and immediately issue a provisional residence permit to the applicant, while awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Appeals and Implicit Rejection Annulment: The court joined the cases and ruled that the implicit rejections were illegal because the authority failed to provide the reasons for the implicit refusals when explicitly requested by the applicant within the prescribed timeframe, in violation of the administrative procedure code. Consequently, the court annulled both implicit rejection decisions, ordered the authority to re-examine the underlying residence applications within two months, and immediately issue a provisional residence permit to the applicant, while awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée délais de recours retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred (Article 4).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was cited as the main ground for annulling the implicit rejection decisions due to the failure to communicate the motives upon request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred (Article 4).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203035, le 28 mars 2022,

Mme C A veuve B, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a présentée le 2 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision en litige :

- est entachée d'illégalité car la préfète ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'elle a formulée en ce sens ;

- a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309661, le 19 septembre 2023,

Mme C A veuve B, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour qu'elle a présentée le 7 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte

de 50 euros de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux qu'elle invoque à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 2203035.

La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A veuve B, ressortissante chinoise, a déposé le 2 septembre 2021 et le 7 novembre 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux requêtes visées ci-dessus, elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur ces demandes.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203035 et 2309661, présentées par

Mme C A veuve B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B a sollicité, par des lettres reçues en préfecture, le 25 janvier 2022 s'agissant de sa demande qui a donné lieu à la requête n° 2203035 et le 7 avril 2023 s'agissant de la demande qui a donné lieu à la requête n° 2309661, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient sans être contredite par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'aucune réponse n'a été apportée à ces demandes. Dans ces conditions, Mme A veuve B est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation des deux décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme A veuve B le titre de séjour qu'elle a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de ses demandes. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l'intéressée une telle autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A veuve B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 2 septembre 2021 par Mme A veuve B est annulée.

Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 7 novembre 2022 par Mme A veuve B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer les demandes de

Mme A veuve B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A veuve B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Marine Robin, conseillère,

Mme Héloïse Mathon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

H. Mathon

Le président,

T. GallaudLa greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2203035 et 2309661