Legislator Jurisprudence & Législation
2203035 Généré par l'IA

Cameroonian National Expulsion Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2203035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national, who entered the territory irregularly in 2017, sought annulment of an administrative order requiring him to leave the country within 30 days, arguing the order violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to recent cohabitation with a French national and plans for a civil partnership and the birth of their child. The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to substantiate these claims with evidence, and given the duration and conditions of his irregular stay, the order did not constitute a disproportionate interference with his rights, nor was it based on a manifest error of assessment of his personal situation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Cameroonian National Expulsion Upheld Despite Family Life Claim: The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to substantiate these claims with evidence, and given the duration and conditions of his irregular stay, the order did not constitute a disproportionate interference with his rights, nor was it based on a manifest error of assessment of his personal situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de l'homme interdiction de l'expulsion des nationaux droit à la vie durée du séjour expulsion malgré motifs médicaux droits de libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C D, représenté par Me Carroger, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé en cas d'inexécution de celle-ci.

Le requérant soutient que l'arrêté attaqué :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lombard, conseiller-rapporteur.

Les parties n'étaient présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. M. D, ressortissant camerounais, né le 29 mai 1980, est entré en France en 2017 de manière irrégulière. Le 17 août 2022, M. D a été interpellé par le service territorial de la police aux frontières d'Orléans dans le cadre d'une procédure administrative et a été auditionné aux fins de vérification de son droit de circuler et séjourner sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué, pris le jour même, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de se présenter deux fois par semaine à la brigade mobile de recherche d'Orléans, aux fins de vérification des diligences accomplies pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. D soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en indiquant qu'il vit en concubinage depuis le début de l'année 2022 avec Mme B A, de nationalité française, que sa concubine donnera prochainement naissance à leur enfant et qu'ils envisagent de se pacser. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. Sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il envisagerait de se pacser, n'est établie par la production d'aucune pièce et revêt en tout état de cause un caractère très récent à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. L'affirmation selon laquelle il a travaillé bénévolement dans une association ne suffit pas à établir qu'il est intégré dans la société française. En conséquence, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guével, président,

M. Lombard, premier conseiller,

Mme Pajot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

Alexandre LOMBARD

Le président,

Benoist GUEVEL

Le greffier,

Benoît VESIN

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.