Applicant v. State Regarding Annulment of Salary Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a payment order for €3,919.93, representing salary and benefits received for the period following his dismissal, which was subsequently annulled by a final prior judgment. The administrative court ruled in favor of the applicant, finding the payment order defective because it failed to indicate the liquidation basis as required by regulation, specifying a partial period of undue payment inconsistent with the actual overpayment covering January 18 to the end of February 2021. Furthermore, the court reasoned that because the underlying dismissal had been definitively annulled, ordering reimbursement for payments made during that period was legally unfounded, leading to the annulment of the collection notice and a discharge from the debt obligation, along with an award of €1,500 for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 24 du décret du 7 novembre 2012, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Annulment of Salary Repayment Order: The administrative court ruled in favor of the applicant, finding the payment order defective because it failed to indicate the liquidation basis as required by regulation, specifying a partial period of undue payment inconsistent with the actual overpayment covering January 18 to the end of February 2021. Furthermore, the court reasoned that because the underlying dismissal had been definitively annulled, ordering reimbursement for payments made during that period was legally unfounded, leading to the annulment of the collection notice and a discharge from the debt obligation, along with an award of €1,500 for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for finding that the assessment notice did not indicate the grounds for liquidation (though the annulment is ultimately based on the subsequent judgment mentioned below).
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202631 du 25 mai 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 19 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2202631, et une pièce complémentaire enregistrée le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Allegret Dimanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 juillet 2021 par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 919,93 euros prévue par ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception contesté ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il ne comporte pas les bases de la liquidation ;
- il est mal-fondé dès lors que le licenciement prononcé à son encontre à compter du 18 janvier 2021 a été annulé en raison de son illégalité ;
- il n'a pas perçu d'indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2102331 rendu par le tribunal de céans en date du 25 juillet 2023 ;
- les autres pièce du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahistre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est instituteur depuis le 1er septembre 1983, affecté dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2004. Par un arrêté du 18 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter de cette même date. Il a cependant perçu son traitement et ses indemnités pour l'ensemble des mois de janvier et de février 2021. Le 20 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a émis un titre de perception portant sur la somme de 3 919,93 euros, correspondant aux traitements perçus de manière indue par M. A. Par le jugement susvisé du 25 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé le licenciement prononcé à l'encontre de M. A le 18 janvier 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre de perception et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte des termes mêmes du titre de perception qu'il indique que la somme de 3 919,94 euros demandée à M. A correspond à la somme indument versée du 18 au 28 janvier 2021, sur la paye du mois de mars 2021, alors même qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'état détaillé des indus constatés et des observations de la rectrice en défense, que cet indu concerne la période allant du 18 janvier à la fin du mois de février 2021, et par conséquent les payes des mois de janvier et février 2021. Dans ces conditions, et en l'absence de référence à un autre document sur le titre de perception contesté, les indications portées sur celui-ci ne permettaient pas à M. A de comprendre, à leur seule lecture, les bases de la liquidation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre de perception ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions susmentionnées.
5. En second lieu, et en tout état de cause, le jugement susvisé du 25 juillet 2023, devenu définitif, a annulé le licenciement de M. A prononcé le 18 janvier 2021 et a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réintégrer ce dernier à cette date, avec toutes conséquences de droit. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la direction départementale des finances publiques de l'Hérault ne pouvait, à bon droit, lui demander de verser la somme de 3 919,93 euros correspondant aux traitements et indemnités perçus pour la période allant du 18 janvier à la fin du mois de février 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander, d'une part, l'annulation du titre de perception contesté et, d'autre part, à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 919,93 euros fixée par ce titre de perception.
Sur les frais d'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 20 juillet 2021 à l'encontre de M. A pour un montant de 3 919,93 euros est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 919,93 euros.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,