Legislator Jurisprudence & Législation
2203033 Généré par l'IA

Former Magistrate v. State Regarding Dismissal and Allowances

Numéro de cause 2203033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former magistrate, dismissed and struck from the rolls, sought an emergency order to suspend the decision by the First President of the Court of Appeal and the Prosecutor General rejecting his claim for daily allowances retroactively to his date of dismissal, arguing urgency due to lack of income and serious doubt regarding the legality of the rejection, citing jurisdictional issues and errors of law/appreciation under social security codes. The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage, none of the grounds raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the consequential dismissal of the injunction requests and the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Former Magistrate v. State Regarding Dismissal and Allowances: The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage, none of the grounds raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the consequential dismissal of the injunction requests and the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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licenciement administratif magistrat suspension de rente durée de l'expulsion judiciaire défaut de qualité du procureur classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the claim for reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Suissa, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle la première présidente de la Cour d'appel de Dijon et le procureur général près cette cour lui ont rejeté sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 28 juillet 2022 ;

2°) de faire injonction aux services du ministère de la justice de lui verser des indemnités journalières à compter du 27 juillet 2022, cela sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui acquitter la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée ayant pour effet de le priver de tout revenu et de compromettre l'équilibre financier de son foyer ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle :

•est entachée d'un vice d'incompétence ;

•est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 712-1, L. 712-3, L. 161-8, L. 172-2, R. 172-12-3, L. 323-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas démontrée et la situation dont se plaint M. A résulte de sa radiation des cadres, non de la décision attaquée ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle :

•a été pris par des autorités compétentes en vertu des articles R. 312-65 et D. 312-66 du code de l'organisation judiciaire ;

•n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2203034, enregistrée le 22 novembre 2022.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Bouchoudjian, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les mémoires visés ci-dessus.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, magistrat révoqué de ses fonctions et radié des cadres de la magistrature à compter du 28 juillet 2021, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle la première présidente de la Cour d'appel de Dijon et le procureur général près cette cour lui ont rejeté sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 28 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. A

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la première présidente de la Cour d'appel de Dijon et le procureur général près la Cour d'appel de Dijon.

Fait à Dijon, le 13 décembre 2022.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,