Legislator Jurisprudence & Législation
2203032 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Domestic Violence History and Employment

Numéro de cause 2203032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision that rejected an application for a "salarié" residence permit, ordered the applicant to leave the territory, set a departure deadline and destination country, and imposed a one-year re-entry ban, finding that the refusal based on a threat to public order was vitiated by a manifest error of assessment because the prior facts of domestic violence had led to a non-prosecution and the applicant currently held a full-time employment contract. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Domestic Violence History and Employment: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant a sum for legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat interdiction d'entrée violence domestique résidence principale plainte pénale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs to M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural order rejects the remaining claims made by the applicant (e.g., the specific request for a 'salarié' permit and the requested daily penalty).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2022 du préfet du Nord est annulé.

This is the primary operative order, annulling the administrative decision regarding the residence permit.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order compels the Prefect to re-examine the situation based on the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the award of costs to the successful party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs to M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims made by the applicant (e.g., the specific request for a 'salarié' permit and the requested daily penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :

- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 15 mai 1985 à Emirdag (Turquie) et entré sur le territoire français le 28 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour mention " conjoint de ressortissant français ", a présenté, le 23 octobre 2018, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B en invoquant la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France du requérant, qui est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, le procureur ayant procédé à un classement sans suite de l'instruction pénale diligentée à son encontre après que M. B a réalisé, dans le cadre d'une alternative à poursuites, un stage de citoyenneté. Il est également constant que les faits commis, le 2 décembre 2017, par M. B sont relativement anciens à la date de la décision en litige et sont restés isolés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant peut se prévaloir d'un contrat de travail à temps complet en qualité de tailleur de pierre au sein de la société G Habitat Construction. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour pour le motif précité, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions portées par l'arrêté du 23 mars 2022 en litige doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2022 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Navy.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Even, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteurLe président

Signé

Signé

G. CV. MARJANOVICLa greffière

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°220303