Applicant's Claim Moot Due to Repayment of Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the administrative decision that granted only a partial remission (25%) of an overpayment of housing assistance, claiming significant financial hardship due to changes in his disability pension and his spouse's irregular income. However, before the hearing, the applicant informed the court that he had repaid the debt in full, rendering his request to annul the decision moot. Consequently, the court noted the applicant's withdrawal of his request and rejected the opposing party's claim for legal costs, as the circumstances did not warrant their award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Claim Moot Due to Repayment of Overpayment: However, before the hearing, the applicant informed the court that he had repaid the debt in full, rendering his request to annul the decision moot. Consequently, the court noted the applicant's withdrawal of his request and rejected the opposing party's claim for legal costs, as the circumstances did not warrant their award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the claim by Mr. A.
Used to reject the claim by the CAF for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited by the CAF in its defense, but its application for imposing costs on the claimant was rejected in Article 2 of the dispositive.
Cited as the procedural basis for closing the investigation phase during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle d'un montant de 82,08 euros pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 328,30 euros, en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il était auparavant bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 741 euros par mois et d'une rente accident du travail de 540 euros versée tous les trimestres ; sa femme est intérimaire et perçoit de faibles salaires, de manière irrégulière, entre 400 et 600 euros par mois ; ils ne bénéficient plus de l'aide personnelle au logement depuis novembre 2021 ;
- sa situation a récemment changée, il perçoit une pension de retraite mensuelle d'un montant de 375,75 euros brut depuis le mois de juin et ne perçoit plus de pension d'invalidité depuis cette date ;
- il a fait une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, mais n'est pas certain de pouvoir l'obtenir ;
- il a de grandes difficultés financières au quotidien, qui ne lui permettent pas de rembourser la dette mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris en compte la situation de précarité de M. A et une remise partielle de 25 % de sa dette lui a déjà été accordée ;
- elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; son quotient familial s'élève à 700,27 euros.
Par un acte enregistré le 7 septembre 2023, M. A indique que sa requête n'a plus lieu d'être dès lors qu'il a remboursé l'indu en litige par chèque le 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'épouse de M. A était connue des services de la CAF comme personne non indemnisée par Pôle emploi avec une faible activité salariée et a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, d'une mesure de neutralisation de ses ressources pour la détermination de son droit à l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un échange informatique avec Pôle emploi, il est apparu que, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, Mme A a eu une activité salariée à temps plein qui ne lui permettait plus de bénéficier de cette mesure de neutralisation, générant ainsi un indu d'aide personnalisée au logement de 328,30 euros pour la période d'octobre 2021 à novembre 2021. Cet indu a été notifié à M. A par courrier du 20 novembre 2021. A la suite de cette notification, M. A a formé un recours en demandant la remise gracieuse de sa dette. M. A a demandé l'annulation de la décision du 12 avril 2022, en tant qu'elle a limité à 25 % la remise de dette accordée. Toutefois, par acte enregistré le 8 septembre 2023, il indique que l'affaire doit être clôturée et que sa requête n'a plus lieu d'être, compte tenu du remboursement effectué par chèque remis à la CAF le 16 août 2023. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête. La CAF, à qui ce désistement a été communiqué, n'a pas produit d'observations. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à M. A de son désistement.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la CAF sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef