Gabonese Student Permit Refusal Upheld Despite Convention Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Gabon sought judicial review to annul the prefect's decision refusing the renewal of his student residence permit and ordering his departure from the territory, arguing manifest error in the assessment and lack of specific examination of his situation. The court determined that the prefect's decision, which was based on the domestic law concerning student residence permits, should have been exclusively founded on Article 9 of the Franco-Gabonese convention of December 2, 1992, as the convention governs the status of Gabonese nationals pursuing higher education, allowing the judge to substitute the legal basis without depriving the applicant of guarantees. However, applying the standard under the convention requiring proof of the reality and seriousness of studies, the court found that the applicant's consistent academic failures justified the refusal, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, L. 761-1 du code de justice administrative; Gabonese Student Permit Refusal Upheld Despite Convention Application: The court determined that the prefect's decision, which was based on the domestic law concerning student residence permits, should have been exclusively founded on Article 9 of the Franco-Gabonese convention of December 2, 1992, as the convention governs the status of Gabonese nationals pursuing higher education, allowing the judge to substitute the legal basis without depriving the applicant of guarantees. However, applying the standard under the convention requiring proof of the reality and seriousness of studies, the court found that the applicant's consistent academic failures justified the refusal, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision of the Franco-Gabonese convention was identified as the correct legal basis for refusing the student residence permit, replacing the initial basis found in the CESEDA.
Cited in the final order regarding the rejection of costs claims made by the applicant.
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs based on this law concerning legal aid/attorney fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Nji Modeste Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est intervenue sans que le préfet de la Marne ne se livre à un examen particulier de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées le 21 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 doivent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la décision portant refus de titre de séjour a été prise par le préfet de la Marne le
2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A C,
- et les observations de Me Mfenjou, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant gabonais né le 3 novembre 1997 à Libreville, est entré en France le 22 septembre 2017 avec un visa délivré en qualité d'étudiant. Après avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour en la même qualité, M. E a présenté une nouvelle demande de renouvellement que le préfet de la Marne a rejetée par un arrêté du
2 décembre 2022, lequel a été assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. E.
3. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Or, l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée stipule que : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études en France est régie exclusivement par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Par suite, le préfet de la Marne, pour refuser de renouveler à M. E son titre de séjour étudiant, ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Marne, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
8. Il résulte de l'article 9 de la convention franco-gabonaise qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, l'autorité compétente peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2017-2018, M. E s'est inscrit à l'université de Reims Champagne-Ardenne en deuxième année de licence en droit et n'a été déclaré admis qu'au titre de l'année 2019-2020, après deux échecs consécutifs fondés, pour le premier, sur sa défaillance et, pour le second, sur son ajournement. S'il s'est inscrit en troisième année de licence pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, il a été ajourné à deux reprises. Dans ces conditions, et alors qu'il ne se prévaut d'aucun élément circonstancié susceptible de justifier les difficultés rencontrées dans ses études, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en estimant qu'il ne justifiait pas la réalité et le sérieux de ses études, aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON