Legislator Jurisprudence & Législation
2203030 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld Following Rejection of Inhuman Treatment Claim

Numéro de cause 2203030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Turkish national, whose asylum request was denied, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave France for Turkey within thirty days, arguing the signatory was incompetent and the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the signatory's authority by citing a valid delegation of signature powers from the Prefect and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence supporting his allegations of facing inhuman or degrading treatment upon return to his home country, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld Following Rejection of Inhuman Treatment Claim: The court rejected the challenge to the signatory's authority by citing a valid delegation of signature powers from the Prefect and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence supporting his allegations of facing inhuman or degrading treatment upon return to his home country, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile de ressortissants turcs défaut de preuve expulsion préfectorale révocation de l'asile convention européenne des droits de l'Homme renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claimed under this article.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claimed under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claimed under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claimed under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. F A, représenté par

Me Laurent Toubale, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 9 septembre 1990, est entré en France le 14 mai 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type court séjour valable du 14 mai au 14 juin 2019. Le 15 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 mars 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 août 2022 a été signé par M. B G. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. E C, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Le requérant fait valoir qu'il appartient à la nation kurde et qu'il a subi, de ce fait, des pressions psychologiques dans sa jeunesse. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il serait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de

Loir-et-Cher a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel D

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.