Legislator Jurisprudence & Législation
2203030 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Integration

Numéro de cause 2203030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's order from February 25, 2022, which refused a residence permit, ordered the individual to leave the territory, and set a destination country, because the decision constituted a manifest error in assessing the consequences on the applicant's personal situation. The court found that the applicant, present in the country for over eight years, demonstrated significant integration, including involvement in local associations and strong ties through his long-term residence with his spouse and a daughter born in France who has been schooled there for years and whose welfare depends on the applicant's presence. Consequently, the court mandated the prefect to issue a residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Integration: The court found that the applicant, present in the country for over eight years, demonstrated significant integration, including involvement in local associations and strong ties through his long-term residence with his spouse and a daughter born in France who has been schooled there for years and whose welfare depends on the applicant's presence. Consequently, the court mandated the prefect to issue a residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement regroupement familial différé erreur administrative conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final order concerning the allocation of legal costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court's order (injonction) to the administration to take a specific measure (issuing the residence permit).
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the prefect's decision in the dispositive section.
Article 2
The court orders the prefect to issue a residence permit, applying the rule for necessary execution measures.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the final order concerning the allocation of legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the prefect's decision in the dispositive section.

Article 2

The court orders the prefect to issue a residence permit, applying the rule for necessary execution measures.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court's order (injonction) to the administration to take a specific measure (issuing the residence permit).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order concerning the allocation of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the final order concerning the allocation of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A D, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaissent la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations orales de Me Zaegel, avocate de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant arménien né le 17 septembre 1984, est entré en France le 17 avril 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 15 décembre 2015. Après avoir présenté deux demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il a fait l'objet, le

14 mai 2018, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Rennes des

30 octobre et 20 décembre suivant. Le 5 août 2019, il a présenté une troisième demande de titre de séjour, sur le fondement des nouvelles dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficie de plus de 8 années de présence en France où il fait l'objet d'un suivi médical spécialisé et où il est remarquablement intégré ainsi qu'en justifient son implication dans le milieu associatif local, une attestation du directeur de l'école de sa fille, ainsi qu'une pétition signée par près de 2 100 habitants de la commune où il réside et de proches. Par ailleurs, il a eu avec son épouse présente sur le territoire national, une petite fille née à Rennes le 12 décembre 2014. Celle-ci est présente en France depuis près de 7 ans, où elle y est scolarisée depuis la petite section de maternelle et obtient de

bons résultats ainsi qu'en atteste le directeur de son école. Elle bénéficie également d'une

bonne intégration sociale ainsi qu'en justifient les attestations, coupures de presse et la pétition

versées au dossier. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant, qui réside avec sa fille et qui est impliqué dans la vie de son école, ne participerait pas à son entretien et son éducation. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste

dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. D.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 février 2020 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 2, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet

d'Ille-et-Vilaine de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Le Verger.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Le Verger au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Le Verger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

T. B

Le président

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.