Legislator Jurisprudence & Législation
2203029 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2203029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in January 2021 due to an eviction threat, sought damages from the State for failing to receive any rehousing offer within the legally prescribed six-month period, which expired on July 14, 2021. The court determined that the State's culpable failure to execute the commission's decision engaged its responsibility for the resulting persistent disruption to the litigant's living conditions, which included residing with a parent with a child, and awarded the litigant 1,000 euros in damages, rejecting the larger claim for compensation and costs under separate statutory provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court determined that the State's culpable failure to execute the commission's decision engaged its responsibility for the resulting persistent disruption to the litigant's living conditions, which included residing with a parent with a child, and awarded the litigant 1,000 euros in damages, rejecting the larger claim for compensation and costs under separate statutory provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État ordre d'évacuation commandement de payer état d'urgence responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning legal fees was addressed in the dispositive, explicitly mentioned in the initial requests and implicitly rejected as part of the remainder of requests in Article 2 of the dispositive.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The State is ordered to pay the applicant the sum of 1,000 euros, which is the final order disposing of the core claim.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal fees (Art. L. 761-1 CJA) was addressed in the dispositive, explicitly mentioned in the initial requests and explicitly rejected in Article 4 of the reasoning, leading to rejection in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the applicant the sum of 1,000 euros, which is the final order disposing of the core claim.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees (Art. L. 761-1 CJA) was addressed in the dispositive, explicitly mentioned in the initial requests and explicitly rejected in Article 4 of the reasoning, leading to rejection in Article 2 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees was addressed in the dispositive, explicitly mentioned in the initial requests and implicitly rejected as part of the remainder of requests in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme B A, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 800 euros, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle est menacée d'expulsion, sans relogement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 juillet 2021 à l'égard de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A étant hébergée chez sa mère depuis le 1er janvier 2021 avec son fils, né le 31 janvier 2006. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1000 euros, tous intérêts compris.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.